Archive pour dimanche 26 mars 2006 à 12:19

La blogothèque, un site à découvrir

dimanche 26 mars 2006 à 12:19

Un petit billet pour évoquer un blog que j’ai découvert il y a peu et qui à mon sens mérite un coup de pouce. Il s’agit de la Blogohèque un blog dédié à la découverte de chanteurs et autres groupes (signés ou non).

On est aux antipodes des circuits commerciaux traditionnels ce qui n’empêche pas de découvrir de véritables perles.

Les auteurs du blog ont eu la bonne idée de sortir une compilation de leurs meilleures découvertes qui a l’avantage de ne contenir que des titres mis à disposition gratuitement par les artistes.

Ca se télécharge en deux morceaux ici et la .

Une occasion supplémentaire de démontrer s’il en était besoin que le téléchargement de musique sur le net n’est pas forcément un acte de piratage comme veut le faire croire l’industrie du disque.

Les dommages collatéraux de la loi DADVSI

mercredi 22 mars 2006 à 14:56

La loi DADVSI a fait couler et continuera de faire couler beaucoup d’encre. Je ne reviens pas sur l’historique et vous renvoie vers le site de mon confrère EOLAS qui en a fait un roman à succès :)
Toujours est-il que ce texte s’il est promulgué un jour pourrait avoir des conséquences que l’on n’attendait pas.

En effet, ce texte impose le principe de l’interopérabilité des fichiers numériques. En résumé, Monsieur X doit pouvoir écouter ses MP3 ‘”achetés” sur le site Y avec son lecteur MP3 quelque en soit la marque.

Tout le monde connaît Apple, son Ipod et Itunes la plateforme légale de téléchargement la plus profitable de la planète.

A ce jour, si vous achetez des MP3 sur Itunes (lesquels sont protégés par des DRM), vous devez posséder un Ipod pour les écouter (à moins bien sûr de faire sauter les DRM, mais c’est mal, DRM is good, no DRM is evil).

Vous voyez venir la contradiction ?

Apple s’est fendu d’une réaction à la loi française qui est accusée de favoriser le piratage (”state-sponsored piracy”) en remettant en cause l’utilisation des DRM.

Dès lors se pose la question des choix offerts à Apple.

Certains évoquent l’hypothèse de la fermeture d’Itunes en France ce qui ne manquerait pas de porter un coup important à l’offre légale de téléchargement en france.

La loi aura t’elle alors un effet contre productif ?

A suivre.

Fan club !!

lundi 20 mars 2006 à 23:37

Un courrier reçu qui démontre s’il en était besoin, (hahaha) que j’ai une admiratrice au Parquet Général de la Cour d’appel de Versailles :)
Que ceux qui pensent qu’il peut s’agir d’un admirateur s’abstiennent de tout commentaire !!

Fan club

“Une fausse bonne idée”, faut-il supprimer le JLD ?

vendredi 10 mars 2006 à 13:42

Le 8 mars 2006, Monsieur Yves BOT, Procureur Général de Paris, a été entendu par les membres de la Commission “Outreau”.

A cette occasion, il a souhaité voir supprimer le juge des libertés et de la détention (”une fausse bonne idée”) et l’instauration d’audiences publiques au cours desquelles seraient examinées les questions relatives à la détention provisoire (placement en détention, renouvellement du mandat de dépôt, examen des demandes de mise en liberté).

Il est convaincu que le caractère public de ces audiences changerait la donne et permettrait de redonner son véritable sens à la détention provisoire.

Avant de donner mon point de vue à cet égard, il convient de faire un rapide rappel des mécanismes relatifs à la détention provisoire au stade de l’instruction (articles 144 à 150 du Code de Procédure Pénale).

- Le débat contradictoire devant le JLD après mise en examen:

La question de la détention provisoire se pose pour la première fois lorsque le juge d’instruction après avoir mis en examen la personne qui lui est présentée transmet le dossier (sur réquisition du Ministère Public ou parce qu’il estime nécessaire un placement sous mandat de dépôt) au Juge des Libertés et de la détention (JLD).

Ce magistrat va organiser un débat contradictoire réunissant le Procureur de la République, le mis en examen et son avocat (s’il en a un).

Le magistrat fait généralement un petit rapport sur le dossier, donne la parole au mis en examen pour quelques observations puis au Ministère Public qui explique pour quelles raisons il sollicite le placement en détention provisoire.

La parole est ensuite donnée à l’avocat ou au mis en examen s’il se présente seul.

Si il l’estime nécessaire, le JLD pose des questions au mis en examen sur sa situation personnelle voire sur le contenu du dossier.

Une fois le débat clos, le magistrat demande aux parties de se retirer le temps de délibéré.

Pour ma part, je m’interroge sur l’efficacité d’une telle modification.

- Le débat en vue du renouvellement du mandat de dépôt:

La durée de la détention provisoire est fixée par le Code de Procédure Pénale avec possibilité de renouvellement.

Un nouveau débat est donc organisé par le JLD si le juge d’instruction estime nécessaire ce renouvellement.

- L’examen des demandes de mise en liberté:

Le mis en examen détenu peut former une demande de mise en liberté à tout moment soit directement au greffe de la maison d’arrêt soit par l’intermédiaire de son avocat.

Dans ce cas, aucun débat contradictoire n’est organisé.

Le juge d’instruction peut décider seul de la libération du mis en examen après réception de la demande de mise en liberté.

En revanche, s’il n’est pas favorable à cette demande, il lui faudra saisir le JLD qui l’examinera sans convoquer les parties.

L’ordonnance du JLD est ensuite notifiée aux parties avec possibilité de recours devant la Chambre de l’instruction.

C’est uniquement en cas d’appel qu’un débat contradictoire a lieu devant la Chambre de l’instruction (audience non publique).

Voila pour ce petit rappel.

S’agissant du souhait de Monsieur BOT, voici mes observations:

Je partage son point de vue selon lequel les impressions d’audience et la présence du mis en examen sont susceptibles de modifier la vision que l’on peut avoir d’un dossier “papier” (parlez en donc à ceux qui ont déjà assisté à un procès d’assises).

Il n’en reste pas moins qu’il existe déjà des hypothèses ou la question de la détention provisoire est discutée en audience publique sans pour autant le “résultat” soit plus satisfaisant au travers de ma modeste expérience.

Il en est ainsi de la procédure de comparution immédiate.

Pour résumer, il s’agit d’une procédure qui permet dans certains cas prévus par la loi de juger une personne immédiatement après la fin de sa garde à vue.

Toutefois, le prévenu peut solliciter un délai pour préparer sa défense qui ne peut lui être refusé.

De même, il peut arriver que la victime n’ait pas été avisée de l’audience en raison de l’urgence de cette procédure.

Le dossier ne peut alors être jugé au fond et la seule question que le Tribunal peut aborder concerne le sort du prévenu en attendant l’audience de jugement (article 397-3 du Code de Procédure Pénale).

Le prévenu sera-t-il:

- Laissé libre en attendant l’audience de jugement.
- Laissé libre sous contrôle judiciaire.
- Placé en détention provisoire.

L’affaire est étudiée en audience publique par une formation collégiale.

De même, toutes les demandes de mise en liberté qui sont présentées après la fin de l’instruction du dossier ne relèvent plus du Juge des Libertés et de la détention mais soit de la juridiction de jugement, soit de la chambre de l’instruction.

L’affaire est alors évoquée en audience publique (Dans la 1ère hypothèse seulement).

Pour autant, on constate les mêmes dérives que celles que j’ai évoquées dans mon précédent post.

C’est en ce sens que je ne suis pas totalement convaincu par le raisonnement de Monsieur BOT.

Je pense plutôt qu’il est nécessaire qu’un changement des mentalités intervienne en profondeur et que l’on redonne sa place d’une part à la présomption d’innocence et d’autre part sa vraie fonction à la détention provisoire.

Ce changement des mentalités passe t’il nécessairement par une modification de la procédure, alors précisément que les textes existent (présomption d’innocence, caractère exceptionnel de la détention provisoire …) et qu’il suffirait de les appliquer sans dévoiement ?

Pour finir, je m’interroge aussi sur la compatibilité d’audiences publiques au cours desquelles serait évoquée la détention provisoire avec le secret de l’instruction couvrant ces dossiers.

Si une demande de mise en liberté peut être fondée principalement sur des éléments de personnalité du mis en examen, les faits sont toujours évoqués ne serait-ce qu’au regard de leur gravité.

Comment dès lors éviter que le secret de l’instruction ne soit mis à mal ?

A méditer.


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