Archive pour vendredi 19 mai 2006 à 11:25

Clearstream, une affaire de plomberie

vendredi 19 mai 2006 à 11:25

Dans cette affaire, je déplore que la presse ait pu publier des actes de procédure dans la mesure ou je considère que cela peut être préjudiciable à l’enquête elle-même.

Mais en y réfléchissant un peu, je me suis demandé qui pouvait bien être à l’origine des fuites permettant aux journalistes d’être si bien informés car on peut quand même penser qu’ils n’ont pas cambriolé le bureau des juges d’instruction.

Une des réponses possibles permet de tempérer ma position première quant à la révélation de procès-verbaux d’audition dans les journaux.

Résumons les choses.

Dans ce dossier, à ma connaissance aucune mise en examen n’est intervenue de sorte que les personnes pourtant mises en cause publiquement (Gergorin, le 1er ministre, MAM) ne peuvent avoir accès au dossier par le biais de leur avocat.

Ce ne sont donc pas a priori ces personnes qui communiquent aux médias des procès-verbaux d’audition.

De même, le Général Rondot n’a que le statut de témoin. Il n’a donc pas accès au dossier soit directement soit par l’intermédiaire de son avocat. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il souhaite qu’on lui confère le statut de témoin assisté.

Il n’a donc pas pu fournir une copie de sa propre audition. A la rigueur, il a pu communiquer ses fameuses notes et encore, sous réserves d’en avoir gardé une copie puisque ces notes ont été saisies en perquisition et placées sous scellés.

Il ne reste que quatre possibilités:

La première vise les parties civiles (Sarkozy, Strauss Khan…) et leurs avocats qui ont accès au dossier et peuvent en obtenir une copie.

La seconde vise le parquet qui bien entendu suit le dossier et peut y accéder.

La troisième concerne le greffe des juges d’instruction qui pourraient servir d’informateur aux médias.

La dernière hypothèse consiste à penser que les juges d’instruction en charge de ce dossier communiquent certaines informations aux médias afin de provoquer un effet de levier et susciter des réactions des personnes concernées par cette affaire pour ensuite pouvoir recouper ces informations au cours d’auditions officielles.

Alors qui manipule qui aujourd’hui ?

Si vous avez un tuyau, n’hésitez pas.

Le Ministère des affaires étranges

jeudi 11 mai 2006 à 13:45

L’Express publie ce jour l’intégralité du procès-verbal d’audition du Générale RONDOT par le Juge d’Huy chargé de l’affaire du Corbeau Clearstream.

Outre qu’on est toujours frappé de voir de tels documents publiés intégralement dans la presse, un passage de cette audition m’a laissé pantois, naif que je suis.

Je vous le livre in extenso:


Comment connaissait-il IL et pourquoi vous a-t-il donné des instructions pour le faire libérer dans le cadre d’une procédure judiciaire?
(question du juge: ndla)

Gal RONDOT: DDV connaît IL de nom, sinon de contact, à travers la présentation qu’avait dû lui faire JLG dans le cadre de ses travaux Clearstream au départ de l’affaire. En réalité, à l’origine de la démarche de JLG en novembre 2003, celui-ci a fait état auprès de moi de la pénétration du système informatique de Clearstream par IL et du fait que le listing qui m’avait été remis provenait de cette pénétration. Je vous confirme que DDV m’a demandé de faire libérer IL, ainsi que je l’ai relaté dans une note adressée au directeur de cabinet du ministère de la Défense, en date du 29 mars 2004 - note que vous avez saisie à mon domicile (scellé n° Rondot-Meudon 11). Cette démarche peut paraître surprenante de la part d’un ministre, mais elle s’explique parce que DDV suivait l’évolution de cette affaire Clearstream et IL était au piano, si je peux dire. DDV craignait peut être qu’IL ne parle de cette affaire.

DDV = Dominique de Villepin
JLG= Jean Louis Gergorin
IL = Imad Lahoud

Quoi de plus naturel pour un Ministre en fonction de demander à un “espion” de faire libérer une personne placée en garde à vue ! Mais la morale est sauve car la manoeuvre n’a pas pu aboutir puisqu’il a été mis fin à la garde à vue avant que notre James Bond national n’intervienne.

Mais que veulent ces gens la, la mort du petit commerce ?

Car si désormais les Ministres font libérer les délinquants, que nous restera t’il à nous autres avocats ? Ah si, il nous restera la défense des ministres mis en examen ou mieux, celle de ceux qui décident de se constituer partie civile.

Ouf !

L’immigration choisie existe déjà en France !

vendredi 05 mai 2006 à 18:06

Et oui ! Alors que le Petit Nicolas fait passer son texte comme une lettre à la Poste à l’Assemblée Nationale, l’administration française pratique déjà l’immigration choisie.

Un exemple, un seul celui des étudiants étrangers.

Lorsqu’un étudiant étranger entend venir en France pour réaliser ses études, il doit solliciter un titre de séjour qui peut être renouvelé jusqu’au terme de ses études pour autant qu’il justifie du caractère sérieux de son travail. A la fin de son cursus, il peut se voir proposer un emploi en France.

Problème, le statut d’étudiant étranger n’autorise pas à travailler (sauf cas particuliers) de sorte qu’il faut solliciter une autorisation de travail.

C’est en réalité l’employeur potentiel qui va devoir constituer un dossier auprès de l’administration.

On notera avec intérêts les critères retenus pour l’examen de la demande:

    - La situation de l’emploi pour le poste envisagé dans la région concernée.
    - Le nombre de demandeurs d’emploi français et étrangers à qualification équivalente.

L’Article R.341-4 du Code du Travail dispose:

Sauf dans le cas où l’étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l’étranger prend notamment en considération les éléments suivants d’appréciation :

1. La situation de l’emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ;
2. Les conditions d’application par l’employeur de la réglementation relative au travail ;
3. Les conditions d’emploi et de rémunération offertes au travailleur étranger, qui doivent être identiques à celles dont bénéficient les travailleurs français ;
4. Les dispositions prises par l’employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement du travailleur étranger.

Seuls les éléments d’appréciation mentionnés aux 2 et 3 ci-dessus sont pris en considération pour l’examen des demandes présentées par les réfugiés et par les apatrides. En outre, la situation de l’emploi n’est pas opposable à certaines catégories de travailleurs déterminées en fonction soit des liens entretenus avec la France par leur pays d’origine, soit des services qu’ils ont eux-mêmes rendus à la France, soit de l’ancienneté de leur séjour en France. Un arrêté du ministre chargé du travail énumère ces catégories.

A titre complémentaire, je vous invite à lire la circulaire DPM/DMI 2 N°2002-26 du 16 janvier 2002 (un exemple parmi d’autres) relative au traitement des demandes d’autorisation de travail des étrangers.

Vous constaterez qu’on est en plein dans l’immigration choisie.

Pour exemple, voici le type de lettre que le demandeur peut recevoir en réponse à sa demande:

La suite est simple, l’étudiant ayant terminé (brillamment dans le cas d’espèce) ses études voit son titre de séjour expirer sans possibilité de renouvellement et la mécanique se met en route.

Invitation à quitter le territoire, recours gracieux, hiérarchiques auxquels il n’est pas répondu, recours contentieux, arrêté de reconduite à la frontière, de nouveau un recours contentieux avec au minimum une année et demi pour obtenir une décision.

Pendant ce temps la, notre ex-étudiant bien que diplômé ne peut pas travailler et s’il n’est pas entouré de proches se retrouve dans une situation plus que précaire. Aucune source de revenu, perte de l’emploi qui lui était proposé de façon inévitable et le risque de le voir travailler officieusement pour survivre. Et je ne parle même pas du blanc sur son CV qu’il devra plus tard expliquer à un employeur potentiel si jamais il fini par obtenir l’autorisation de travailler.

Le CNE contraire aux engagements internationaux de la France ?

vendredi 05 mai 2006 à 12:58

Par jugement en date du 28 avril 2006, le Conseil des Prud’hommes de Longjumeau a accueilli la demande d’une salariée embauchée en CNE visant à faire déclarer le CNE contraire à la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail du 22 juin 1982, texte signé par la France.

Le Conseil des Prud’hommes requalifie le CNE en contrat à durée indéterminée et sanctionne l’employeur qui n’avait bien entendu pas respecté la procédure de licenciement applicable à ce type de contrat.

L’objet du présent post n’est pas de faire une analyse détaillée du jugement dans la mesure où il s’agit pour l’instant d’une décision unique, qui plus est de 1ère instance, et qui a été frappée d’appel.

Il faudra donc attendre encore quelques mois, que dis-je, de longs mois avant d’avoir d’une part la décision de la Cour d’Appel de Paris et certainement derrière un arrêt de la Cour de Cassation.

Toujours est-il que la lecture du jugement est intéressante à deux titres.

1. La période de consolidation est une période d’essai pour le Conseil:

Le Conseil de Prud’hommes rappelle dans un premier temps que la Convention 158 de l’OIT interdit le licenciement d’un salarié sans un motif valable, motif que le salarié doit pouvoir discuter préalablement au licenciement, motif qui est enfin soumis au contrôle juridictionnel.

Le Conseil rappelle que ladite convention en son article 2.2 b permet toutefois à ses signataires de prévoir des exceptions notamment lorsque le salarié effectue une période d’essai ou ne dispose pas d’une ancienneté suffisante dont la durée doit être prévue à l’avance tout en étant raisonnable.

Pour juger que le CNE ne peut constituer une exception conforme aux exigences de l’article précité, le Conseil juge déraisonnable la durée de la période dite de consolidation.

Il est intéressant de noter que le Conseil considère la période de consolidation comme une période d’essai.

Il fait en effet référence pour apprécier son caractère déraisonnable aux conventions collectives qui fixent habituellement la durée d’une période d’essai de un à 6 mois selon l’emploi occupé.

Il note aussi que des pays dont le marché du travail est plus “souple” comme l’Angleterre fixe à une année la durée maximale de la période d’essai.

Or, la lecture de l’ordonnance du 2 août 2005 instituant le CNE n’évoque à aucun moment l’existence d’une période d’essai de deux années.

On comprendrait mal d’ailleurs qu’un employeur ait besoin de deux années pour évaluer un salarié, sauf à considérer que l’employeur soit lui-même incompétent.

La réalité est que l’on a voulu donner plus de souplesse et de visibilité à l’employeur et faciliter à la fois l’embauche et la rupture du contrat dans les deux premières années.

Il n’a jamais été question de créer une période d’essai de deux ans.

C’est pourtant sur ce terrain que se place le Conseil des Prud’hommes qui estime “qu’une durée unique, d’ordre public, ne dépendant pas des circonstances et conditions propres à chaque emploi, est nécessairement déraisonnable”.


2. Le recours inapproprié au CNE:

Après avoir expliqué que le CNE était contraire aux engagements internationaux de la France, le Conseil juge qu’en tout état de cause, l’employeur ne pouvait y avoir recours dans le cas d’espèce.

Dans l’affaire jugée, la salariée a tout d’abord été embauchée en CDD en raison d’un surcroît d’activité (qui s’est par la suite pérennisé).

Puis à la fin de son CDD, l’employeur lui a fait signer un CNE.

Le conseil juge qu’il n’est pas possible de faire signer à un salarié déjà présent dans l’entreprise (en CDD ou en CDI) un CNE sans contredire les prévisions de l’ordonnance du 2 août 2005.

Le Conseil rappelle en effet que le CNE est censé permettre de nouvelles embauches et n’a pas pour objectif de permettre la modification de la situation juridique de salariés déjà présents dans l’entreprise, surtout quand cette modification abouti à une précarisation accrue. (Doit-on en conclure qu’un salarié dont le CDD prend fin est dans une situation moins précaire que lorsqu’il signe un CNE ?)

Le Conseil relève qu’en l’espèce l’employeur invoquait un surcroît d’activité ayant motivé le recours au CDD, surcroît d’activité pérennisé dans l’année suivante.

Le Conseil en déduit que le recours à un CNE n’était pas possible au regard des objectifs fixés à ce type de contrat.

L’employeur n’avait pas besoin d’apprécier les compétences d’un salarié présent dans l’entreprise depuis plus de 6 mois et il disposait d’une parfaite vision de l’évolution prévisible de son activité en raison d’un surcroît d’activité devenu permanent.

Je vous donne rendez-vous d’ici 18 à 24 mois afin d’examiner l’arrêt que la Cour d’appel de Paris rendra suite à l’appel interjeté par l’employeur.


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