Par jugement en date du 28 avril 2006, le Conseil des Prud’hommes de Longjumeau a accueilli la demande d’une salariée embauchée en CNE visant à faire déclarer le CNE contraire à la Convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail du 22 juin 1982, texte signé par la France.
Le Conseil des Prud’hommes requalifie le CNE en contrat à durée indéterminée et sanctionne l’employeur qui n’avait bien entendu pas respecté la procédure de licenciement applicable à ce type de contrat.
L’objet du présent post n’est pas de faire une analyse détaillée du jugement dans la mesure où il s’agit pour l’instant d’une décision unique, qui plus est de 1ère instance, et qui a été frappée d’appel.
Il faudra donc attendre encore quelques mois, que dis-je, de longs mois avant d’avoir d’une part la décision de la Cour d’Appel de Paris et certainement derrière un arrêt de la Cour de Cassation.
Toujours est-il que la lecture du jugement est intéressante à deux titres.
1. La période de consolidation est une période d’essai pour le Conseil:
Le Conseil de Prud’hommes rappelle dans un premier temps que la Convention 158 de l’OIT interdit le licenciement d’un salarié sans un motif valable, motif que le salarié doit pouvoir discuter préalablement au licenciement, motif qui est enfin soumis au contrôle juridictionnel.
Le Conseil rappelle que ladite convention en son article 2.2 b permet toutefois à ses signataires de prévoir des exceptions notamment lorsque le salarié effectue une période d’essai ou ne dispose pas d’une ancienneté suffisante dont la durée doit être prévue à l’avance tout en étant raisonnable.
Pour juger que le CNE ne peut constituer une exception conforme aux exigences de l’article précité, le Conseil juge déraisonnable la durée de la période dite de consolidation.
Il est intéressant de noter que le Conseil considère la période de consolidation comme une période d’essai.
Il fait en effet référence pour apprécier son caractère déraisonnable aux conventions collectives qui fixent habituellement la durée d’une période d’essai de un à 6 mois selon l’emploi occupé.
Il note aussi que des pays dont le marché du travail est plus “souple” comme l’Angleterre fixe à une année la durée maximale de la période d’essai.
Or, la lecture de l’ordonnance du 2 août 2005 instituant le CNE n’évoque à aucun moment l’existence d’une période d’essai de deux années.
On comprendrait mal d’ailleurs qu’un employeur ait besoin de deux années pour évaluer un salarié, sauf à considérer que l’employeur soit lui-même incompétent.
La réalité est que l’on a voulu donner plus de souplesse et de visibilité à l’employeur et faciliter à la fois l’embauche et la rupture du contrat dans les deux premières années.
Il n’a jamais été question de créer une période d’essai de deux ans.
C’est pourtant sur ce terrain que se place le Conseil des Prud’hommes qui estime “qu’une durée unique, d’ordre public, ne dépendant pas des circonstances et conditions propres à chaque emploi, est nécessairement déraisonnable”.
2. Le recours inapproprié au CNE:
Après avoir expliqué que le CNE était contraire aux engagements internationaux de la France, le Conseil juge qu’en tout état de cause, l’employeur ne pouvait y avoir recours dans le cas d’espèce.
Dans l’affaire jugée, la salariée a tout d’abord été embauchée en CDD en raison d’un surcroît d’activité (qui s’est par la suite pérennisé).
Puis à la fin de son CDD, l’employeur lui a fait signer un CNE.
Le conseil juge qu’il n’est pas possible de faire signer à un salarié déjà présent dans l’entreprise (en CDD ou en CDI) un CNE sans contredire les prévisions de l’ordonnance du 2 août 2005.
Le Conseil rappelle en effet que le CNE est censé permettre de nouvelles embauches et n’a pas pour objectif de permettre la modification de la situation juridique de salariés déjà présents dans l’entreprise, surtout quand cette modification abouti à une précarisation accrue. (Doit-on en conclure qu’un salarié dont le CDD prend fin est dans une situation moins précaire que lorsqu’il signe un CNE ?)
Le Conseil relève qu’en l’espèce l’employeur invoquait un surcroît d’activité ayant motivé le recours au CDD, surcroît d’activité pérennisé dans l’année suivante.
Le Conseil en déduit que le recours à un CNE n’était pas possible au regard des objectifs fixés à ce type de contrat.
L’employeur n’avait pas besoin d’apprécier les compétences d’un salarié présent dans l’entreprise depuis plus de 6 mois et il disposait d’une parfaite vision de l’évolution prévisible de son activité en raison d’un surcroît d’activité devenu permanent.
Je vous donne rendez-vous d’ici 18 à 24 mois afin d’examiner l’arrêt que la Cour d’appel de Paris rendra suite à l’appel interjeté par l’employeur.