5 ans de captivité pour Ingrid Betancourt
vendredi 23 février 2007 à 12:10
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La Première Chambre Civile de Cour de Cassation a rendu le 20 février 2007 deux arrêts relatifs à l’adoption au sein de couples homosexuels que la presse interprète comme un coup d’arrêt aux pratiques développées par certaines juridictions en France.
La Cour était saisie de deux pourvois visant des situations factuelles identiques pour lesquelles des décisions contradictoires avaient été rendues.
Dans les deux cas, la justice avait été saisie d’une demande d’adoption simple “1” au profit de la compagne de la mère biologique d’un enfant dont la filiation paternelle n’était pas établie.
Avant toute chose, il convient de préciser les termes de l’article 353 alinéa 1 du code civil applicable à l’adoption simple,
“L’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant »
L’article 365 du même code précise l’un des effets de l’adoption simple.
« L’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autorité. »
Autrement dit, l’adoption simple prive le parent biologique de l’enfant adopté de ses droits en matière d’autorité parentale, sauf dans l’hypothèse ou ce parent est marié avec l’adoptant.
Dans la première affaire soumise à la Cour de Cassation, la Cour d’Appel de Bourges dans un arrêt du 13 avril 2006 avait prononcé l’adoption simple de l’enfant au motif que le couple qui avait conclu un PACS depuis de nombreuses années offrait des conditions matérielles et morales adaptées.
La Cour a donc jugé que l’adoption sollicitée était conforme à l’intérêt de l’enfant.
Elle précisait que le fait que la mère biologique de l’enfant perde son autorité parentale du fait de l’adoption pouvait être contourné par un partage ou une délégation d’autorité parentale à son profit.
Pour sa part, la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 6 mai 2004 avait rejeté la requête en adoption simple au motif que la mère biologique des enfants adoptés perdrait son autorité parentale alors qu’il existait une communauté de vie et qu’elle entendait continuer d’élever ses enfants.
La Cour avait en outre relevé que les conditions d’une délégation d’autorité parentale de l’adoptant au profit du parent biologique n’étaient ni établies ni alléguées et que surtout une telle délégation était antinomique avec l’adoption simple dont le but est de conférer l’autorité parentale au seul adoptant.
La Cour d’Appel de Paris avait donc jugé que l’adoption sollicitée était contraire à l’intérêt de l’enfant.
La Cour de Cassation au travers de deux arrêts du 20 février 2007 casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Bourges (avec renvoi devant la Cour d’Appel d’Orléans) et rejette le pourvoir contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris.
La Cour juge que la perte de son autorité parentale par la mère biologique de l’enfant qui entend pourtant poursuivre son éducation est contraire à l’intérêt de l’enfant et que l’hypothèse d’une délégation d’autorité parentale ultérieure par l’adoptant au profit du parent biologique est contraire aux effets même de l’adoption simple.
Que doit-on penser de ces arrêts ?
En premier lieu, on notera que la position de la Cour de Cassation interdit en pratique l’adoption simple aux couples homosexuels mais également aux couples hétérosexuels non mariés.
On ne saisit pas pour quelle raison la Cour jugerait autrement un dossier dans lequel le concubin de la mère biologique d’un enfant voudrait adopter cet enfant.
Les conséquences de l’adoption simple seraient les mêmes que dans le cas d’un couple homosexuel.
La seule solution serait alors que l’adoptant et le parent de l’adopté se marient avant d’engager la procédure d’adoption ce qui est actuellement impossible aux homosexuels.
En second lieu, on peut relever que la Cour de Cassation n’a pas tranché la question de savoir si un couple homosexuel est à même d’offrir des conditions matérielles et morales adaptées à l’éducation d’un enfant.“2”
Cette question lui était pourtant soumise au travers de l’un des moyens soulevés contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris :
« Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mai 2004) d’avoir rejeté sa requête tendant à l’adoption simple des enfants, alors, selon le moyen :
1°/ qu’avant de rejeter la requête aux fins d’adoption simple, motif pris de ce que l’adoption ne servirait pas à l’intérêt des enfants, les juges du fond devaient rechercher s’il n’était pas conforme à l’intérêt des enfants d’établir, par la voie de l’adoption simple, un double lien de filiation avec deux personnes, vivant au foyer familial, participant à leur entretien et à leur éducation, et unies par un pacte civil de solidarité et de concubinage ; d’où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 353 et 361 du code civil ; ».
L’arrêt de la Cour d’Appel de Bourges quant à lui avait retenu que « Mmes Y… et X… ont conclu un pacte civil de solidarité en 2001, et qu’elles apportent toutes deux à l’enfant des conditions matérielles et morales adaptées et la chaleur affective souhaitable … ».
La Cour de Cassation ne s’est intéressée qu’aux conséquences juridiques de l’adoption simple sur l’autorité parentale du parent biologique et ce au regard de l’intérêt de l’enfant.
Il est vrai que le parent biologique de l’enfant qui souhaite poursuivre son éducation doit pour cela bénéficier de l’autorité parentale. A défaut, il n’a aucun pouvoir de décision à l’égard de l’enfant dans des matières déterminantes pour son évolution (la santé, l’éducation …).
Or à suivre le raisonnement de la Cour d’Appel de Bourges, on se trouve dans une situation ou l’adoptant qui n’est pas le parent biologique de l’enfant est seul détenteur de l’autorité parentale. Il s’agit d’une situation pour le moins curieuse alors précisément que l’enfant a un parent biologique prêt à s’impliquer dans son entretien et son éducation.
Il a été fait remarquer que cette difficulté pouvait être contournée au moyen d’un partage ou d’une délégation d’autorité parentale.
Mais quelle cuisine procédurale !
Il faut donc d’abord que le parent biologique soit privé de ses droits en matière d’autorité parentale pour qu’ensuite une procédure soit entamée au travers de laquelle l’adoptant accepte de partager l’autorité parentale dont il bénéficie avec celui qui en a été privé du fait de l’adoption !
On peut d’ailleurs se demander si les conditions de la délégation ou du partage d’autorité parentale sont réunies dans un tel cas.
L’article 377 du Code Civil dispose :
Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l’aide sociale à l’enfance.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l’exercice de l’autorité parentale.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l’instance. Lorsque l’enfant concerné fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants. »
Sur ce point on notera que la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 février 2006 avait jugé que l’article 377, alinéa 1er, du Code civil ne s’oppose pas à ce qu’une mère seule titulaire de l’autorité parentale en délègue tout ou partie de l’exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il s’agit toutefois d’une décision unique (à ma connaissance) et qui visait une hypothèse différente. Aucune procédure d’adoption n’avait été engagée de sorte que la mère biologique de l’enfant avait saisi le juge aux affaires familiales pour que sa compagne bénéficie d’une délégation partielle d’autorité parentale. La mère biologique disposait de l’autorité parentale lorsque le juge a été saisi.
A mon sens, le parent adoptif disposant de l’autorité parentale pourrait saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage ou délégation de cette autorité.
Reste que la juridiction amenée à statuer sur la demande d’adoption simple n’a à mon sens aucune obligation d’anticiper la procédure qui pourrait être menée par la suite pour aboutir à une délégation d’autorité parentale.
Cette procédure n’est qu’éventuelle et son issue reste incertaine ce qui place l’enfant dans une situation délicate et probablement contraire à son intérêt. Imaginons un instant qu’après le prononcé de l’adoption simple, le couple se sépare. Quid de l’autorité parentale du parent biologique ? Il serait contraint de saisir le Juge aux affaires familiales dans un cadre contentieux. Quelles conséquences pour l’enfant voyant son parent biologique affronter son parent adoptif ?
En réalité, je suis persuadé que ces arrêts sont surtout la démonstration de l’inadéquation de notre législation.
Nos parlementaires devraient voir dans ces décisions l’occasion de se pencher sérieusement sur la question.
Encore faut-il admettre que deux personnes du même sexe sont susceptibles de constituer un couple offrant des conditions morales, affectives et matérielles satisfaisantes pour élever un enfant, ce qui n’est pas le cas de tout le monde.
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Relisant l’édition du Monde en date du 23 janvier qui traînait à la maison, je m’aperçois que Nicolas Sarkozy explique que sa déclaration de revenus est établie par les services fiscaux eux-mêmes au motif qu’il a été ministre des finances (en 1993).
Il soutient que c’est le cas pour tous les anciens ministres des finances. (Le Monde du 31 janvier nous apprend que certains d’entre eux ont publiquement et formellement démenti ce point, d’autres le démentant sous couvert de l’anonymat).
Je ne sais si c’est le cas mais si l’usage existe, il est condamnable. Que dire s’il n’existe pas.
Condamnable en effet car il consiste à permettre à un homme public de disposer des moyens de l’Etat pour des besoins personnels et privés. A mon sens, un ministre même en fonction n’est qu’un contribuable comme les autres soumis au respect de la loi et des procédures fiscales. Savoir que ce sont nos impôts qui servent à rémunérer un fonctionnaire pour qu’il établisse entre autre la déclaration fiscale d’un ministre n’est guère satisfaisant.
On préférerait voir le fonctionnaire en question s’occuper des gens qui n’ont ni les connaissances ni les moyens de remplir eux même leur déclaration et qui tous les ans se rendent dans leur centre des impôts pour qu’on les aide dans cette démarche. La file d’attente serait peut-être moins longue.
Cela étant, il faut remarquer que cet usage à des avantages indéniables. Les bénéficiaires économisent le coût de l’intervention d’un conseiller fiscal ou d’un expert-comptable. C’est aussi très pratique pour éviter un redressement fiscal. Car soyons franc, l’administration fiscale oserait-elle entreprendre de redresser un contribuable dont elle effectue la déclaration ? Sauf à vouloir redresser des erreurs qui lui sont imputables, ça paraît difficilement concevable. En cas de redressement l’intéressé n’aura qu’à mettre en cause la responsabilité de l’administration fiscale.
Sans compter qu’au delà de simples erreurs dans la déclaration, on pourrait facilement imaginer qu’on puisse sous évaluer le patrimoine du déclarant au regard par exemple de l’ISF.
Qui ira contrôler ?
Alors attention, je ne dis pas que c’est le cas de Monsieur SARKOZY. Mais la pratique est tout de même critiquable.
Comme quoi avoir été ou être ministre ça a du bon.
Autre illustration récente.
Lorsque l’un des fils SARKOZY se fait voler son scooter à Neuilly, les services de Police mettent en oeuvre des moyens exceptionnels pour confondre les 3 individus suspectés du vol.
Des tests ADN et des relevés d’empreinte ont été réalisés sur l’engin afin d’identification des voleurs.
Sur le principe, on ne peut qu’approuver que les services de Police mettent de tels moyens en oeuvre pour appréhender des délinquants (qui au surplus ont reconnu être les auteurs du vol). Dans la pratique, on peut toutefois s’étonner de l’usage de tels moyens dans une affaire de ce type.
Allez donc déposer plainte pour le vol de votre scooter sans avoir aucun élément à fournir aux enquêteurs sur les circonstances du vol, le signalement des voleurs … Au commissariat, on enregistrera votre plainte et on vous conseillera de vous tourner vers votre assureur, pour peu que vous en ayez trouvé un qui assure le vol. Ensuite votre plainte rejoindra celles d’autres motocyclistes.
Loin de moi l’idée de penser que les services de Police négligent ce genre de délinquance mais il faut bien reconnaître que sans aucun élément concret pour enquêter, ils attendront souvent que votre véhicule refasse surface à l’occasion d’un contrôle routier ou encore de la commission d’une autre infraction.
Pour information, 10% seulement des vols de deux roues déclarés sont élucidés (85166 vols en 2005).
En 9 années de pratique professionnelle, je n’avais encore jamais vu qu’il soit procédé à des tests ADN pour retrouver le “simple” voleur d’un scooter. De tels examens sont généralement réservés, notamment du fait de leur coût, aux procédures criminelles, aux procédures de délinquance organisée et aux infractions à caractère sexuel.
Alors est-ce un policier particulièrement zélé qui a décidé de solliciter du parquet la possibilité de réaliser ces tests ? Peut-être mais j’ai comme un doute. C’est en tout cas ce qu’on affirme du côté des services de Police en indiquant que l’enquête a été menée en usant des moyens habituels (sic).
Pourtant le 1er août 2001, le parlement a voté la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) entrée en vigueur en janvier 2006 dont l’objectif est une gestion plus démocratique et plus performante des finances publiques. Dans ce cadre, le Ministère de la Justice a pour objectif de réduire le coût de la Justice tout en améliorant sa qualité.
Or cela passe entre autre par une maîtrise de ce qu’on appelle les frais de justice qui regroupent notamment en matière pénale :
Ainsi alors qu’auparavant il était possible de prescrire sans compter ni trop surveiller des investigations payées sur frais de justice, aujourd’hui chaque juridiction (au niveau des Cours d’appel) se voit allouer une enveloppe limitée dont elle doit se satisfaire.
Dans ce nouveau cadre, j’ai du mal à concevoir qu’un magistrat du parquet ait donné de sa propre initiative instructions pour qu’il soit procédé à des tests ADN assez coûteux pour ce type d’affaire.
Sur l’année 2005, les examens génétiques représentaient 6% des frais de justice en matière pénale (le plus gros poste de dépense restant les écoutes téléphoniques avec 19% soit 95 millions d’euros environ).
Doit-on en déduire que l’identité du propriétaire du scooter n’est pas étrangère à des investigations si poussées ? Doit-on se réjouir qu’avec Nicolas Sarkozy Ministre de l’intérieur de savoir, désormais chaque vol de scooter fera l’objet de la même attention ?
A vous de juger.
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