C’est les patrons qui vont être contents
Le 18 octobre 2006, la Chambre sociale Cour de Cassation a rendu un arrêt qui risque de ne pas faire plaisir aux employeurs de notre beau pays.
Les faits sont les suivants.
Un salarié de la société AXA fait l’objet d’une plainte d’un client de cet assureur, au travers de laquelle on lui reproche un faux en écriture dans le cadre de son activité professionnelle. Le salarié dont s’agit demande alors à son employeur de le soutenir et de prendre en charge les frais d’avocat qu’il va devoir exposer pour assurer sa défense. La société AXA.
Après avoir bénéficié d’une ordonnance de non lieu sur le plan pénal, il saisit le conseil des Prud’hommes en sollicitant la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts équivalents aux honoraires de son avocat dans la procédure pénale. Le conseil des prud’hommes fait droit partiellement à sa demande.
L’employeur fait appel de cette décision et obtient gain de cause. Le salarié n’abandonne pas et forme un pourvoi en cassation qui est partiellement accueilli par la Cour de Cassation.
La société AXA devra donc payer à son salarié la somme de 15 984,48 euros initialement retenue par le Conseil des Prud’hommes.
L’argumentation est la suivante:
Attendu que, pour débouter M. X… de ses demandes, l’arrêt infirmatif attaqué énonce que la responsabilité pénale est une responsabilité personnelle ; que la société Axa conseil s’est tenue informée du déroulement de la procédure dont elle ne pouvait aucunement avoir la maîtrise et a soutenu moralement M. X…, l’assurant par ailleurs de sa confiance en le maintenant dans ses fonctions ; qu’il n’est justifié d’aucune obligation légale ou découlant du contrat de travail à la charge de l’employeur de fournir aide et assistance à son salarié en cas de poursuites pénales exercées à son encontre, même pour des faits commis dans le cadre de ses fonctions, et par conséquent d’un manquement de la société Axa conseil à ses devoirs de loyauté et de coopération associés à l’exigence de bonne foi ; qu’au surplus M. X… disposait d’un recours pour dénonciation calomnieuse contre l’auteur de la plainte ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l’employeur est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail et qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait dû assurer sa défense à un contentieux pénal dont l’objet était lié à l’exercice de ses fonctions, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a infirmé le jugement ayant condamné la société à payer à M. X… la somme de 15 984,48 euros,
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Confirme de ce chef le jugement rendu le 24 janvier 2002 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
Condamne la société Axa conseil aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa conseil et la condamne à payer à M. X… la somme de 2 500 euros ;
Si l’arrêt risque de déplaire aux patrons, il fera sans doute le bonheur des assureurs qui ne manqueront pas de proposer une police couvrant ce risque aux entreprises.
17 November 2006 à 15:10
Très joli arrêt en effet, mais qui est assez logique - je pense notamment à la jurisprudence administrative. Mais si on veut poursuivre l’analogie avec la faute administrative, il faudrait accepter que l’employeur ne soit pas responsable en cas de faute détachable du service. Cela me semblerait, là aussi, assez logique: quand l’employé commet une faute détachable du service, il se soustraie ou excède l’autorité de son employeur.
17 November 2006 à 19:03
Y aurait-il un quelconque avec la responsabilité du comettant du fait de son préposé vis à vis des tiers ?
A ce moment là ne doit-on pas considérer que le tiers aurait du se tourner directement contre la société ?
Au passage, avec 16 000 euros, l’avocat aussi doit être content, on est loin des sommes offertes pour l’aide juridictionnelle!!!
21 November 2006 à 23:32
@courbet : la responsabilité du commettant c’est du domaine de la responsabilité civile, ici on est en matière pénale.