La Cour de cassation s’oppose Ă l’adoption simple par un couple homosexuel
La Première Chambre Civile de Cour de Cassation a rendu le 20 fĂ©vrier 2007 deux arrĂŞts relatifs Ă l’adoption au sein de couples homosexuels que la presse interprète comme un coup d’arrĂŞt aux pratiques dĂ©veloppĂ©es par certaines juridictions en France.
La Cour était saisie de deux pourvois visant des situations factuelles identiques pour lesquelles des décisions contradictoires avaient été rendues.
Dans les deux cas, la justice avait été saisie d’une demande d’adoption simple “1” au profit de la compagne de la mère biologique d’un enfant dont la filiation paternelle n’était pas établie.
Avant toute chose, il convient de prĂ©ciser les termes de l’article 353 alinĂ©a 1 du code civil applicable Ă l’adoption simple,
« L’adoption est prononcĂ©e Ă la requĂŞte de l’adoptant par le tribunal de grande instance qui vĂ©rifie dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme Ă l’intĂ©rĂŞt de l’enfant »
L’article 365 du même code précise l’un des effets de l’adoption simple.
« L’adoptant est seul investi Ă l’Ă©gard de l’adoptĂ© de tous les droits d’autoritĂ© parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adoptĂ©, Ă moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adoptĂ© ; dans ce cas, l’adoptant a l’autoritĂ© parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous rĂ©serve d’une dĂ©claration conjointe avec l’adoptant devant le greffier en chef du tribunal de grande instance aux fins d’un exercice en commun de cette autoritĂ©. »
Autrement dit, l’adoption simple prive le parent biologique de l’enfant adopté de ses droits en matière d’autorité parentale, sauf dans l’hypothèse ou ce parent est marié avec l’adoptant.
Dans la première affaire soumise à la Cour de Cassation, la Cour d’Appel de Bourges dans un arrêt du 13 avril 2006 avait prononcé l’adoption simple de l’enfant au motif que le couple qui avait conclu un PACS depuis de nombreuses années offrait des conditions matérielles et morales adaptées.
La Cour a donc jugé que l’adoption sollicitée était conforme à l’intérêt de l’enfant.
Elle précisait que le fait que la mère biologique de l’enfant perde son autorité parentale du fait de l’adoption pouvait être contourné par un partage ou une délégation d’autorité parentale à son profit.
Pour sa part, la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 6 mai 2004 avait rejeté la requête en adoption simple au motif que la mère biologique des enfants adoptés perdrait son autorité parentale alors qu’il existait une communauté de vie et qu’elle entendait continuer d’élever ses enfants.
La Cour avait en outre relevé que les conditions d’une délégation d’autorité parentale de l’adoptant au profit du parent biologique n’étaient ni établies ni alléguées et que surtout une telle délégation était antinomique avec l’adoption simple dont le but est de conférer l’autorité parentale au seul adoptant.
La Cour d’Appel de Paris avait donc jugé que l’adoption sollicitée était contraire à l’intérêt de l’enfant.
La Cour de Cassation au travers de deux arrĂŞts du 20 fĂ©vrier 2007 casse l’arrĂŞt de la Cour d’Appel de Bourges (avec renvoi devant la Cour d’Appel d’OrlĂ©ans) et rejette le pourvoir contre l’arrĂŞt de la Cour d’Appel de Paris.
La Cour juge que la perte de son autorité parentale par la mère biologique de l’enfant qui entend pourtant poursuivre son éducation est contraire à l’intérêt de l’enfant et que l’hypothèse d’une délégation d’autorité parentale ultérieure par l’adoptant au profit du parent biologique est contraire aux effets même de l’adoption simple.
Que doit-on penser de ces arrĂŞts ?
En premier lieu, on notera que la position de la Cour de Cassation interdit en pratique l’adoption simple aux couples homosexuels mais également aux couples hétérosexuels non mariés.
On ne saisit pas pour quelle raison la Cour jugerait autrement un dossier dans lequel le concubin de la mère biologique d’un enfant voudrait adopter cet enfant.
Les conséquences de l’adoption simple seraient les mêmes que dans le cas d’un couple homosexuel.
La seule solution serait alors que l’adoptant et le parent de l’adopté se marient avant d’engager la procédure d’adoption ce qui est actuellement impossible aux homosexuels.
En second lieu, on peut relever que la Cour de Cassation n’a pas tranché la question de savoir si un couple homosexuel est à même d’offrir des conditions matérielles et morales adaptées à l’éducation d’un enfant.“2”
Cette question lui était pourtant soumise au travers de l’un des moyens soulevés contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris :
« Attendu que Mme X… fait grief Ă l’arrĂŞt confirmatif attaquĂ© (Paris, 6 mai 2004) d’avoir rejetĂ© sa requĂŞte tendant Ă l’adoption simple des enfants, alors, selon le moyen :
1°/ qu’avant de rejeter la requête aux fins d’adoption simple, motif pris de ce que l’adoption ne servirait pas à l’intérêt des enfants, les juges du fond devaient rechercher s’il n’était pas conforme à l’intérêt des enfants d’établir, par la voie de l’adoption simple, un double lien de filiation avec deux personnes, vivant au foyer familial, participant à leur entretien et à leur éducation, et unies par un pacte civil de solidarité et de concubinage ; d’où il suit que les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 353 et 361 du code civil ; ».
L’arrĂŞt de la Cour d’Appel de Bourges quant Ă lui avait retenu que « Mmes Y… et X… ont conclu un pacte civil de solidaritĂ© en 2001, et qu’elles apportent toutes deux Ă l’enfant des conditions matĂ©rielles et morales adaptĂ©es et la chaleur affective souhaitable … ».
La Cour de Cassation ne s’est intéressée qu’aux conséquences juridiques de l’adoption simple sur l’autorité parentale du parent biologique et ce au regard de l’intérêt de l’enfant.
Il est vrai que le parent biologique de l’enfant qui souhaite poursuivre son Ă©ducation doit pour cela bĂ©nĂ©ficier de l’autoritĂ© parentale. A dĂ©faut, il n’a aucun pouvoir de dĂ©cision Ă l’égard de l’enfant dans des matières dĂ©terminantes pour son Ă©volution (la santĂ©, l’éducation …).
Or à suivre le raisonnement de la Cour d’Appel de Bourges, on se trouve dans une situation ou l’adoptant qui n’est pas le parent biologique de l’enfant est seul détenteur de l’autorité parentale. Il s’agit d’une situation pour le moins curieuse alors précisément que l’enfant a un parent biologique prêt à s’impliquer dans son entretien et son éducation.
Il a été fait remarquer que cette difficulté pouvait être contournée au moyen d’un partage ou d’une délégation d’autorité parentale.
Mais quelle cuisine procédurale !
Il faut donc d’abord que le parent biologique soit privé de ses droits en matière d’autorité parentale pour qu’ensuite une procédure soit entamée au travers de laquelle l’adoptant accepte de partager l’autorité parentale dont il bénéficie avec celui qui en a été privé du fait de l’adoption !
On peut d’ailleurs se demander si les conditions de la délégation ou du partage d’autorité parentale sont réunies dans un tel cas.
L’article 377 du Code Civil dispose :
Les père et mère, ensemble ou sĂ©parĂ©ment, peuvent, lorsque les circonstances l’exigent, saisir le juge en vue de voir dĂ©lĂ©guer tout ou partie de l’exercice de leur autoritĂ© parentale Ă un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, Ă©tablissement agréé pour le recueil des enfants ou service dĂ©partemental de l’aide sociale Ă l’enfance.
En cas de dĂ©sintĂ©rĂŞt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilitĂ© d’exercer tout ou partie de l’autoritĂ© parentale, le particulier, l’Ă©tablissement ou le service dĂ©partemental de l’aide sociale Ă l’enfance qui a recueilli l’enfant peut Ă©galement saisir le juge aux fins de se faire dĂ©lĂ©guer totalement ou partiellement l’exercice de l’autoritĂ© parentale.
Dans tous les cas visĂ©s au prĂ©sent article, les deux parents doivent ĂŞtre appelĂ©s Ă l’instance. Lorsque l’enfant concernĂ© fait l’objet d’une mesure d’assistance Ă©ducative, la dĂ©lĂ©gation ne peut intervenir qu’après avis du juge des enfants. »
Sur ce point on notera que la Cour de Cassation dans un arrĂŞt du 24 fĂ©vrier 2006 avait jugĂ© que l’article 377, alinĂ©a 1er, du Code civil ne s’oppose pas Ă ce qu’une mère seule titulaire de l’autoritĂ© parentale en dĂ©lègue tout ou partie de l’exercice Ă la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, dès lors que les circonstances l’exigent et que la mesure est conforme Ă l’intĂ©rĂŞt supĂ©rieur de l’enfant.
Il s’agit toutefois d’une décision unique (à ma connaissance) et qui visait une hypothèse différente. Aucune procédure d’adoption n’avait été engagée de sorte que la mère biologique de l’enfant avait saisi le juge aux affaires familiales pour que sa compagne bénéficie d’une délégation partielle d’autorité parentale. La mère biologique disposait de l’autorité parentale lorsque le juge a été saisi.
A mon sens, le parent adoptif disposant de l’autorité parentale pourrait saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage ou délégation de cette autorité.
Reste que la juridiction amenée à statuer sur la demande d’adoption simple n’a à mon sens aucune obligation d’anticiper la procédure qui pourrait être menée par la suite pour aboutir à une délégation d’autorité parentale.
Cette procĂ©dure n’est qu’éventuelle et son issue reste incertaine ce qui place l’enfant dans une situation dĂ©licate et probablement contraire Ă son intĂ©rĂŞt. Imaginons un instant qu’après le prononcĂ© de l’adoption simple, le couple se sĂ©pare. Quid de l’autoritĂ© parentale du parent biologique ? Il serait contraint de saisir le Juge aux affaires familiales dans un cadre contentieux. Quelles consĂ©quences pour l’enfant voyant son parent biologique affronter son parent adoptif ?
En réalité, je suis persuadé que ces arrêts sont surtout la démonstration de l’inadéquation de notre législation.
Nos parlementaires devraient voir dans ces dĂ©cisions l’occasion de se pencher sĂ©rieusement sur la question.
Encore faut-il admettre que deux personnes du mĂŞme sexe sont susceptibles de constituer un couple offrant des conditions morales, affectives et matĂ©rielles satisfaisantes pour Ă©lever un enfant, ce qui n’est pas le cas de tout le monde.
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- Je ne fais pas ici un exposĂ© complet sur l’adoption mais sachez que l’adoption plĂ©nière et adoption simple diffèrent totalement quant Ă leurs consĂ©quences. Alors que l’adoption plĂ©nière rompt le lien du sang et crĂ©e une filiation exclusive et irrĂ©vocable, l’adoption simple laisse subsister la filiation d’origine qui continue Ă produire certains effets et lui ajoute une filiation adoptive qui produit elle-mĂŞme des effets importants. [back]
- De mĂŞme, ces arrĂŞts ne règlent pas la situation d’un couple homosexuel qui se porterait candidat Ă l’adoption d’un enfant tiers [back]