L’adoption impossible de Mohamed

Au cours du mois d’aout, Mohamed un enfant de 5 ans a été découvert errant seul dans les rues de Marseille et les services de Police ont été dans un premier temps surpris de ne voir aucun parent se manifester.

Après un appel à témoin, on a cru à une issue heureuse puisqu’une femme s’est finalement présentée auprès des services de Police.

Elle a expliqué être la mère de l’enfant qu’elle aurait confié à une « nounou » afin de pouvoir se rendre en Algérie auprès de sa mère malade.

Hier patatra, on apprend qu’après expertise ADN, cette femme ne serait pas la mère de l’enfant et le Procureur de la République fait donc procéder à l’ouverture d’une information judiciaire qui donne lui à la mise en examen de la dame dont s’agit pour simulation d’enfant.

Toute la presse reprend l’histoire et indique que pour se défendre cette femme aurait indiqué avoir adopté l’enfant en Algérie.

Ayant déjà été confronté à des clients souhaitant adopter un enfant d’origine algérienne, l’information a fait tilt.

Il faut en effet savoir qu’il n’est pas possible d’adopter un enfant algérien en Algérie.

Pourquoi me direz-vous ?

Et bien tout simplement parce que l’adoption n’existe pas en tant que telle dans les pays de droit coranique (à l’exception de la Turquie, de l’Indonésie et de la Tunisie) en vertu d’une interprétation d’un verset de la sourate XXXIII  » les coalisés  » :

 » Dieu ne loge pas deux cœurs au dedans de l’Homme, (…), non plus qu’il ne fait vos fils de ceux que vous adoptez « .

Cette dame n’a donc pas pu adopter l’enfant en Algérie qui ne connait pas l’institution de l’adoption.

Il est plus probable (si tant est qu’elle dise vrai cette fois-ci) que l’enfant lui aura été confié dans le cadre d’une Kafala.

Si le droit coranique interdit en principe l’adoption, il reconnait cependant la kafala ou recueil légal qui ne crée pas de filiation mais se définit par l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur « au même titre que le ferait un père pour son fils ».

La kafala est généralement assimilée en droit français à une délégation d’autorité parentale.

Il est donc possible que l’enfant lui ait été confié par décision judiciaire (la kafala) soit qu’il est un enfant abandonné, soit que ces parents ont entendu le confier à une tierce personne pour le prendre en charge.

Doit-on pour autant lui en vouloir d’avoir confondu adoption et Kafala ?

Certainement pas car la pratique démontre que les bénéficiaires de décision de Kafala n’ont bien souvent pas réellement saisi le sens véritable de cette mesure et la confondent avec une adoption.

Mise à jour:

Bien que je n’ai rien d’un devin, il semble que la presse me donne raison quant à la situation du petit Mohamed. En effet, la « mère » de l’enfant aurait expliqué à la presse et aux services de Police avoir recueilli Mohamed dans le cadre d’une Kafala.

LePoint.fr reprenant la « mère » écrit:

Fatna qui refuse que son nom de famille soit dévoilé, a une nouvelle fois affirmé qu’elle avait obtenu la garde de Mohamed de manière régulière en Algérie grâce à la « kalafa », une forme de recueil légal qui n’est toutefois pas reconnue en France.

Qu’est ce donc que la Kafala en droit algérien ?

L’article 116 du Code de la Famille Algérien dispose:

Le recueil légal est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur, au même titre que le ferait un père pour son fils. Il est établi par acte légal

La kafala ne peut être prononcée qu’au travers d’une procédure judiciaire, l’article 118 du Code de la Famille exigeant que le bénéficiaire (kafil) soit un musulman sensé, intègre à même d’entretenir l’enfant recueilli (makfoul) et capable de le protéger.

Si l’enfant est de filiation inconnue, le bénéficiaire de la Kafala peut aussi solliciter que l’enfant porte son nom.

Contrairement à ce que reprend LePoint.fr, la Kafala est parfaitement reconnue en droit français.

Mais pour cela, le bénéficiaire d’une Kafala doit au préalable recourir à une procédure dite d’exequatur en France qui est une procédure judiciaire visant à faire reconnaître une décision étrangère dans son principe et dans ses effets sur le territoire français.

Le juge français devra vérifier que la décision qu’on lui demande de rendre exécutoire en france a été rendue sans contrariété avec l’ordre public, par un juge compétent et sans fraude.

Une fois l’exequatur prononcée, la décision étrangère pourra produire tous ses effets en France et permettre ainsi au bénéficiaire de la Kafala d’être considéré comme délégataire de l’autorité parentale sur l’enfant. Il pourra alors entreprendre des démarches telles que la scolarisation de l’enfant ou encore prendre des décisions en matière de santé comme le ferait les parents de l’enfant.

3 commentaires pour “L’adoption impossible de Mohamed”

  1. benyamina dit :

    j ai adopter un beber des sa naissance par kafala porte mon nom son extrait de naissance il sort mon en haut le nom de sa mere biologie en bas maitenant j ai demander a la mairie de me donner la copie integral de son acte de naissance me demande qu es quand dois marquer recuiel par makfoul ou adopter ques que je dois marquer me reponse plutot possible svp

  2. Kore dit :

    Bonjour,
    merci pour ce texte informatif. Dans le cas où on arrive à faire valoir une Kafala par jugement exéquatoire, est-ce que ceci donne également droit à la nationalité (française) de l’enfant recueilli?

    Merci d’avance pour votre réponse,,
    Kore

  3. admin dit :

    Le fait d’obtenir l’exequatur d’une décision de kafala ne modifie pas la nationalité de l’enfant. En revanche, si une demande de nationalité doit être présentée pour l’enfant lorsqu’il a été élevé pendant 5 ans en france par des ressortissants français, alors il peut être demandé de justifier de l’exequatur.

    La procédure a donc un intérêt qui est de permettre d’opposer la décision étrangère aux administrations françaises

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