L’affaire Techland: Les obligations de l’avocat dans ses rapports avec la partie adverse

Il y a quelques semaines des internautes ont attiré l’attention du site ratatium à propos d’un courrier reçu d’un avocat français représentant les intérêts d’une société TECHLAND éditrice de jeux vidéos .

Les destinataires de ces courriers se voyaient reprocher le fait d’avoir télécharger illégalement un des jeux édités par cette société. Après un rappel des textes en vigueur relatifs à la contrefaçon, le courrier leur proposait d’en terminer “amiablement” moyennant un règlement de 400 €.

Ce courrier a crée la polémique en raison du ton employé au point d’être qualifié de menace ou de chantage.

Ce post n’a pas pour objet de juger le courrier incriminé ni le confrère qui en est à l’origine et ce d’autant plus qu’il semblerait que l’Ordre des Avocats du Barreau de Paris ait été saisi à ce sujet. Je vous laisse donc le soin de googleiser si vous souhaitez prendre connaissance dudit courrier.

Cette affaire est simplement l’occasion de préciser ce qu’un avocat peut ou ne peut pas faire lorsqu’il s’adresse à l’adversaire d’un de ses clients.

En premier lieu, il faut savoir que tout avocat a prêté serment avant de pouvoir exercer. Le serment est le suivant:

“Je jure, comme Avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité”.

En second lieu, il faut savoir que la profession d’avocat est réglementée. Elle n’est accessible qu’aux personnes titulaires au minimum d’une maîtrise de droit et ayant suivi la formation dispensée dans les centres de formation à la profession d’avocat qui est sanctionnée par le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA) (je passe sur les exceptions, dérogations et autres).

La profession est aujourd’hui régie par le Réglement Intérieur National (R.I.N)

Son article 1.3 rappelle les termes du serment et impose à l’avocat le respect des principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.

L’article 1.4 dispose qu’un manquement à ces principes est susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires.

L’article 5.4 traite des relations avec la partie adverse lorsque celle-ci a un avocat:

L’avocat chargé d’introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable son confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.

En cours de procédure, les rapports de l’avocat avec son confrère défendant l’adversaire doivent s’inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’avocat.

L’avocat qui inscrit un appel à l’encontre d’une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité. Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l’exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond.

L’article 8.2 du RIN traite spécifiquement des relations avec “l’adversaire” qui n’a pas de conseil:

Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure.

L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce dernier.

La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s’assurant préalablement de l’adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant à lui faire connaître
le nom de son conseil».

Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’avocat ne peut prendre l’initiative.

On note que l’avocat n’est pas libre de faire n’importe quoi et les termes qu’il peut employer au travers d’un courrier à l’adversaire de son client doivent être pesés.

On constate en premier lieu que la prise de contact avec un contradicteur ne peut se faire que par écrit (ou par voie electronique). Jamais par téléphone, sauf si l’avocat n’est pas l’origine de l’appel.

Pour ma part, j’évite toute relation téléphonique avec mes contradicteurs car on constate bien souvent que cela tourne à la consultation juridique: “Mais Maître, vous ne pensez pas que j’ai raison et que votre client exagère ?”. Je ne suis pas la pour conseiller la partie adverse et je l’invite alors à se faire conseiller.

Surtout, il est impératif de rappeler au destinataire du courrier qu’il a la possibilité de le soumettre à un conseil pour avis. On doit l’inviter à communiquer les coordonnées de ce conseil.

Cette disposition a pour but de garantir un certain équilibre entre les parties en conflit et d’éviter que l’une d’entre elle tire un avantage de la présence d’un professionnel du droit à ses côtés face à un profane.

D’un point de vue pratique, je me réjouis toujours de savoir qu’un confrère a été choisi. D’une part ça fait travailler les confrères ^^, d’autre part et surtout la présence de deux avocats peut faciliter des négociations puisque par nature les échanges entre avocats sont confidentiels. Elle permet aussi parfois de calmer les ardeurs de chacun, l’avocat se devant toujours d’agir avec le recul nécessaire.

Dès lors que le contradicteur a fait choix d’un conseil, l’avocat ne doit plus avoir de rapport qu’avec ce conseil en respectant les règles applicables aux relations entre avocats.

S’agissant du contenu des correspondances destinées à un contradicteur, il est hors de question d’être menaçant même lorsqu’on adresse une lettre de mise en demeure. Il convient de faire une présentation la plus objective de la situation sur le plan juridique et d’attirer l’attention du destinataire sur les conséquences possibles en cas de refus ou de silence. Autrement dit, le courrier doit être ferme, précis mais courtois et respectueux.

Il est bien entendu possible de mentionner l’éventualité d’une procédure ultérieure mais sans tomber dans l’excès. Inutile de rappeler que si une procédure était engagée elle pourrait entraîner une condamnation permettant elle-même d’entreprendre des mesures d’exécution en les énumérant une à une en reproduisant les textes relatifs à la saisie-attribution et la saisie-meuble pour finir par maudire la famille du malheureux adversaire sur 7 générations.

Il suffit d’expliquer qu’à défaut de réponse sous tel délai et faute d’accord, le tribunal compétent sera saisi pour trancher le litige.

Il est également interdit de recourir aux pratiques de certains cabinet de recouvrement qui n’hésitent pas à présenter les choses de telles façons que le destinataire se croit déjà condamné à payer telle ou telle somme alors qu’en réalité le courrier n’est qu’une mise en demeure musclée qui ne concrétise aucunement les droits de son auteur.

Ce type de courrier a le don d’exaspérer l’avocat que je suis.

De plus, il ne faut jamais perdre de vue que l’avocat défend les intérêts d’un client pas ses propres intérêts. Or en rédigeant des courriers menaçant, ou insultant, l’avocat ferme de facto la porte à toute négociation ou solution amiable, du moins je le pense. Car bien souvent, et l’affaire évoquée plus haut en est une illustration, le destinataire du courrier va se braquer et seule la voie judiciaire sera alors encore envisageable.

Or l’intérêt du client n’est pas nécessairement de devoir engager une procédure parfois longue, coûteuse et dont l’issue est nécessairement incertaine tant l’aléa est une donnée constante de toute procédure.

De telles méthodes m’apparaissent donc non seulement contraires aux règles de notre profession mais également contre productives.

Ci après, un exemple de ce que je pense conforme aux obligations de l’avocat:

Monsieur,

Je vous écris en ma qualité de conseil de la Société XXX.

Elle m’indique que, par devis en date du XXX, vous lui aviez commandé divers travaux à réaliser XXX pour un montant de XXX €uros TTC.

Vous avez, le XXX, procédé à un versement de XXX €uros à titre d’acompte.

Les travaux ont été réalisés et réceptionnés sans réserve le XXX.

La facture correspondante vous a été adressée le XXX.

Malgré un courrier de rappel en date du 27 septembre 2006, cette facture n’est toujours pas réglée.

Je vous mets donc en demeure de faire le nécessaire sous 8 jours faute de quoi j’ai pour instruction de saisir la juridiction compétente pour statuer sur cette affaire

Je vous invite à me communiquer les coordonnées de votre conseil ou à lui remettre la présente.

Veuillez croire, XXX, à l’assurance de mes salutations sincères.

3 commentaires pour “L’affaire Techland: Les obligations de l’avocat dans ses rapports avec la partie adverse”

  1. Frédéric dit :

    Dans cette affaire, outre les termes de la mise en demeure (et ses annexes), autre élément remarquable : l’ordonnance rendue sur requête visant à obtenir les coordonnées des internautes dont les adresses IP ont été récoltées.
    Le texte de l’ordonnance est sur legalis.net : http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1891

  2. Merlin dit :

    En fait, plus que le ton menaçant de la lettre, ce qui pose vraiment problème, c’est l’insinuation par l’avocat que la condamnation est une quasi-certitude. L’avocat n’a pas à présager de ce que la justice décidera, surtout sans avoir la moindre information de la personne incriminée.

    Mais comme le disait Maître Eolas, dans ce genre de situation, il faut absolument transmettre le courrier à un avocat. Et tout de suite.

  3. zadvocate\\\’s playground » Archive du blog » Suite de l’affaire Techland, sanction disciplinaire contre l’avocat de la société dit :

    [...] J’avais rappelé les obligations de l’avocat lorsqu’il entre en contact avec le contradicteur de son client [...]

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