L’exception devenue règle ? La détention provisoire

L’affaire Outreau, la Commission d’enquête parlementaire chargée d’en analyser les dysfonctionnements et d’en tirer les leçons ont mis la détention provisoire au centre du débat sur la procédure pénale française.

Une bonne occasion de préciser (ou rappeler) ce qu’est la détention provisoire mais aussi ce qu’elle n’est pas ou ne devrait pas être.

Je n’évoquerai ici que la détention provisoire au stade de la phase d’instruction d’un dossier.

Avant toute chose, il convient de rappeler que la détention provisoire est une mesure d’exception.

L’article 137 du code de procédure pénale dispose en effet que

“La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut-être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celle-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire”.

Le texte établi donc une véritable hiérarchie:

- Principe: la personne mise en examen reste libre.
- Atténuation: Libre mais sous contrôle judiciaire.
- Exception: Placement en détention provisoire.

Cette hiérarchie est somme toute assez logique puisque la personne mise en examen est présumée innocente. Or le simple fait d’envisager le placement en détention provisoire d’une personne présumée innocente est en soit contradictoire.

C’est pourquoi les textes posent des conditions au placement en détention provisoire.

L’article 137 évoque les nécessités de l’instruction ou une mesure de sûreté sans toutefois plus de précisions. Ces précisions, on les trouve dans la rédaction de l’article 144 du code de procédure pénale

“La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l’unique moyen :
1º De conserver les preuves ou les indices matériels ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;
2º De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l’infraction ou de prévenir son renouvellement ;
3º De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé.”

Le texte rappelle encore une fois le caractère exceptionnel de la détention provisoire qui ne doit intervenir qu’en dernier recours.

(Je ne fais pas de développements sur la notion de trouble à l’ordre public (cela mériterai un post à part entière) qui fait débat puisqu’il s’agit en réalité d’une notion fourre tout malheureusement trop souvent dévoyée pour aboutir au placement ou au maintien en détention provisoire).

En résumé, la lecture des textes établit que la détention provisoire peut être ordonnée pour permettre au juge d’instruction de mener sereinement ses investigations, tout en protégeant les victimes et en s’assurant de la représentation en justice du mis en examen.

Mais avant d’en arriver la, encore faut il avoir vérifier qu’un placement sous contrôle judiciaire ne permettrait pas d’aboutir à ce même résultat.

Il faut alors mettre en balance les faits, les éléments matériels du dossier et les garanties de représentation du mis en examen (insertion sociale, état du casier judiciaire, personnalité, éloignement possible du lieu d’infraction …).

De même, il ne faut pas oublier que si la détention provisoire peut être justifiée à un instant T de l’instruction (pour les raisons évoquées ci-dessus), elle peut ne plus l’être ultérieurement.

Dès cet instant, la personne doit être libérée.

La détention provisoire est donc une mesure d’exception qui doit être limitée dans le temps.

Or on constate trop souvent que ce qui prévu comme une exception est finalement devenue la règle dans nombre de dossiers.

Régulièrement, la détention provisoire est utilisée comme un moyen d’anticiper une condamnation à venir.

Que dire de ce juge d’instruction qui interrogé “off” à propos d’une éventuelle demande de mise en liberté vous répond qu’il n’est pas question de libérer le mis en examen (présumé innocent et qui conteste les faits) qui de toute façon “prendra” deux ans fermes devant le Tribunal correctionnel et que le temps qu’il passe en détention provisoire (alors que les investigations sont terminées)”c’est déjà ça de gagné” sur la peine à purger.

Ce genre de raisonnement, malheureusement répandu, est contraire au principe de présomption d’innocence, au caractère exceptionnel que le législateur a voulu donner à la détention provisoire mais remet également en cause le rôle de la juridiction de jugement.

En effet, le juge d’instruction n’a pour vocation que de mener des investigations et déterminer s’il a suffisamment d’éléments ou non pour renvoyer le mis en examen devant la juridiction de jugement.

Il n’a pas pour mission de prononcer une condamnation et/ou une peine.

Anticiper la décision de la juridiction de jugement, c’est mépriser le rôle de cette juridiction (sans compter le risque de se tromper dans les prévisions).

Le juge évoqué ci-dessus, c’est particulièrement trompé. Le mis en examen a passé 12 mois en détention provisoire pour finalement n’être condamné qu’à six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis pour la totalité de la peine.

Bien vu l’anticipation des deux ans fermes !

Ou encore ce Juge des Libertés et de la détention à qui on présente un individu tout juste mis en examen (donc présumé innocent, contestant les faits) et qui explique que lorsqu’on fait des “bêtises” dans la vie, il faut savoir les assumer (ce qui signifie évidement le passage par la case prison sans toucher les 20.000)!

5 jours plus tard, après vérification de l’emploi du temps du mis en examen avec les renseignements fournis par la défense et pourtant soumis au Juge des Libertés et de la détention, le juge d’instruction rendait une ordonnance de mise en liberté d’office !

Une ordonnance de non-lieu a clôturé cette instruction.

Que dire également du raisonnement qui consiste à considérer qu’il est plus dangereux de laisser libre une personne qui conteste les faits qu’une personne qui les a reconnus ?

C’est pourtant une motivation habituelle dans les décisions de placement en détention ou de rejet de demande de mise en liberté le tout souvent en corrélation avec le risque de pression sur les victimes ou les risques de fuite.

Or il est quand même paradoxal que le fait de clamer son innocence soit finalement un désavantage pour le mis en examen (pourtant présumé innocent) et soit utilisé pour motiver une décision d’incarcération.

Ce raisonnement sous entend par ailleurs que celui qui se dit innocent est un danger potentiel pour les victimes, les témoins et que sa représentation en justice n’est pas assurée puisqu’on estime devoir l’enfermer.

Innocents de tous pays, accusez vous à tort, vous serez probablement laissés libres.

Encore une fois, cela démontre la nécessité d’user de la détention provisoire pour ce qu’elle doit être dans le respect des textes.

Espérons que l’affaire d’Outreau permettra un éveil des consciences.

Ps: si des magistrats venaient à lire ce petit texte sans prétention, qu’ils ne s’en offusquent pas. Les comportements que je décris ne sont pas forcément majoritaires (heureusement). Mais ces mauvais exemples doivent être dénoncés pour que peut-être on revienne à l’esprit des textes.

Pour finir, on trouvera ci-après un petit récapitulatif de la durée possible d’une détention provisoire:

Durée de la détention provisoire en matière correctionnelle:

La détention provisoire ne peut excéder 4 mois si la personne mise en examen n’a pas déjà été condamnée soit à une peine criminelle soit à une peine d’emprisonnement sans sursis d’une durée supérieure à 1 an et lorsqu’elle encourt une peine inférieure ou égale à 5 ans.

Dans les autres cas, et à titre exceptionnel, la détention peut être reconduite par le juge des libertés et de la détention par période n’excédant pas 4 mois.

Toutefois, la durée totale de la détention ne peut dépasser 1 an.

Cette durée maximale est portée à 2 ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors de France ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou infraction commise en bande organisée et qu’elle encourt une peine de prison de 10 ans.

Durée de la détention provisoire en matière criminelle :

La détention provisoire est limitée à 2 ans lorsque la personne mise en examen encourt une peine inférieure à 20 ans de réclusion ou de détention criminelle et à 3 ans dans les autres cas.

Les délais sont respectivement portés à 3 et 4 ans lorsque l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national.

Les délais sont portés à 4 ans, en cas de trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds, ou lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes contre les personnes où contre la nation, l’Etat et la paix publique.

6 commentaires pour “L’exception devenue règle ? La détention provisoire”

  1. KickMe dit :

    Wouah, ça c’est du post ! Merci pour ces réflexions :)

  2. KaG dit :

    Le truc, c’est que la justice fait peur à beaucoup de gens, y compris aux innoncents, s’ils existent.
    Après tout, on a (presque?) tous quelque chose à se reprocher quelque part…

    Question : la sur-médiatisation des grandes affaires n’y est elle pas pour rien, en mettant une certaine pression aux juges ?
    Question 2 : l’ultra-coocooning et la sécurisation à outrance aussi ?

    (bizarrement, ton post m’a fait penser au film la 25ème heure)

  3. zadvocate dit :

    Précisement, mon post a aussi un but informatif.

    La surmédiatisation de certaines affaires peut clairement etre un désavantage et créer une pression supplémentaire sur les juges qui doivent statuer. Les magistrats ayant connu l’affaire d’outreau et principalement ceux de la chambre d’instruction de la cour d’appel de douai s’en sont d’ailleurs ouverts lors de leur audition.

    Ils ont également mis les députés face à leur responsabilité en rappelant la mutliplication des textes repressifs réduisant leur marge de manoeuvre en terme d’incarcération.

  4. Peckinpache dit :

    Petite question en relation avec le sujet de votre billet : en tant que praticienne, comment jugez-vous le retour sur expérience, que vous avez eu avec les comparutions immédiates lors des émeutes des banlieues ?

    Merci pour votre réponse.

  5. zadvocate dit :

    A titre personnel, je ne peux me prononcer car j’étais en congé à cette période :)
    En revanche pour m’être renseigné, il est clair que les sanctions fermes et les mandats de dépôt ont été nombreux même pour certains primo-délinquants. J’ai même souvenir d’une reflexion d’un magistrat quelques jours après la fin des emeutes qui disait “off” bien entendu “qu’il avait rétabli l’ordre républicain et qu’il ne lui avait pas fallu 4 jours” !

    Et je dis ca dans un département (le 95) ou finalement les médias ont rapporté peu de phénomènes violents en comparaison du 93 et de la banlieue sud de Paris.

    ps: je suis un praticien et non une praticienne :)

  6. stagiaire dit :

    bonjour,
    étudiante en 5eme année de droit,je viens de terminer mon stage dans un cabinet d’avocat et je dois réaliser un rapport.J’ai choisi de parler de la détention provisoire car cela a été l’expèrience la plus frappante de mon stage. J’ai trouvé votre post tres interessant et je me pose deux questions:
    que pouvez vous me dire sur l’influence du droit européenne au niveau des garanties concernant la détention provisoire?
    si vous deviez émettre un avis général sur la détention, pour ou contre ce procédé?
    Ce serait vraiment gentil à vous si vous aviez un moment pour y répondre
    merci

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