“Une fausse bonne idée”, faut-il supprimer le JLD ?

Le 8 mars 2006, Monsieur Yves BOT, Procureur Général de Paris, a été entendu par les membres de la Commission “Outreau”.

A cette occasion, il a souhaité voir supprimer le juge des libertés et de la détention (”une fausse bonne idée”) et l’instauration d’audiences publiques au cours desquelles seraient examinées les questions relatives à la détention provisoire (placement en détention, renouvellement du mandat de dépôt, examen des demandes de mise en liberté).

Il est convaincu que le caractère public de ces audiences changerait la donne et permettrait de redonner son véritable sens à la détention provisoire.

Avant de donner mon point de vue à cet égard, il convient de faire un rapide rappel des mécanismes relatifs à la détention provisoire au stade de l’instruction (articles 144 à 150 du Code de Procédure Pénale).

- Le débat contradictoire devant le JLD après mise en examen:

La question de la détention provisoire se pose pour la première fois lorsque le juge d’instruction après avoir mis en examen la personne qui lui est présentée transmet le dossier (sur réquisition du Ministère Public ou parce qu’il estime nécessaire un placement sous mandat de dépôt) au Juge des Libertés et de la détention (JLD).

Ce magistrat va organiser un débat contradictoire réunissant le Procureur de la République, le mis en examen et son avocat (s’il en a un).

Le magistrat fait généralement un petit rapport sur le dossier, donne la parole au mis en examen pour quelques observations puis au Ministère Public qui explique pour quelles raisons il sollicite le placement en détention provisoire.

La parole est ensuite donnée à l’avocat ou au mis en examen s’il se présente seul.

Si il l’estime nécessaire, le JLD pose des questions au mis en examen sur sa situation personnelle voire sur le contenu du dossier.

Une fois le débat clos, le magistrat demande aux parties de se retirer le temps de délibéré.

Pour ma part, je m’interroge sur l’efficacité d’une telle modification.

- Le débat en vue du renouvellement du mandat de dépôt:

La durée de la détention provisoire est fixée par le Code de Procédure Pénale avec possibilité de renouvellement.

Un nouveau débat est donc organisé par le JLD si le juge d’instruction estime nécessaire ce renouvellement.

- L’examen des demandes de mise en liberté:

Le mis en examen détenu peut former une demande de mise en liberté à tout moment soit directement au greffe de la maison d’arrêt soit par l’intermédiaire de son avocat.

Dans ce cas, aucun débat contradictoire n’est organisé.

Le juge d’instruction peut décider seul de la libération du mis en examen après réception de la demande de mise en liberté.

En revanche, s’il n’est pas favorable à cette demande, il lui faudra saisir le JLD qui l’examinera sans convoquer les parties.

L’ordonnance du JLD est ensuite notifiée aux parties avec possibilité de recours devant la Chambre de l’instruction.

C’est uniquement en cas d’appel qu’un débat contradictoire a lieu devant la Chambre de l’instruction (audience non publique).

Voila pour ce petit rappel.

S’agissant du souhait de Monsieur BOT, voici mes observations:

Je partage son point de vue selon lequel les impressions d’audience et la présence du mis en examen sont susceptibles de modifier la vision que l’on peut avoir d’un dossier “papier” (parlez en donc à ceux qui ont déjà assisté à un procès d’assises).

Il n’en reste pas moins qu’il existe déjà des hypothèses ou la question de la détention provisoire est discutée en audience publique sans pour autant le “résultat” soit plus satisfaisant au travers de ma modeste expérience.

Il en est ainsi de la procédure de comparution immédiate.

Pour résumer, il s’agit d’une procédure qui permet dans certains cas prévus par la loi de juger une personne immédiatement après la fin de sa garde à vue.

Toutefois, le prévenu peut solliciter un délai pour préparer sa défense qui ne peut lui être refusé.

De même, il peut arriver que la victime n’ait pas été avisée de l’audience en raison de l’urgence de cette procédure.

Le dossier ne peut alors être jugé au fond et la seule question que le Tribunal peut aborder concerne le sort du prévenu en attendant l’audience de jugement (article 397-3 du Code de Procédure Pénale).

Le prévenu sera-t-il:

- Laissé libre en attendant l’audience de jugement.
- Laissé libre sous contrôle judiciaire.
- Placé en détention provisoire.

L’affaire est étudiée en audience publique par une formation collégiale.

De même, toutes les demandes de mise en liberté qui sont présentées après la fin de l’instruction du dossier ne relèvent plus du Juge des Libertés et de la détention mais soit de la juridiction de jugement, soit de la chambre de l’instruction.

L’affaire est alors évoquée en audience publique (Dans la 1ère hypothèse seulement).

Pour autant, on constate les mêmes dérives que celles que j’ai évoquées dans mon précédent post.

C’est en ce sens que je ne suis pas totalement convaincu par le raisonnement de Monsieur BOT.

Je pense plutôt qu’il est nécessaire qu’un changement des mentalités intervienne en profondeur et que l’on redonne sa place d’une part à la présomption d’innocence et d’autre part sa vraie fonction à la détention provisoire.

Ce changement des mentalités passe t’il nécessairement par une modification de la procédure, alors précisément que les textes existent (présomption d’innocence, caractère exceptionnel de la détention provisoire …) et qu’il suffirait de les appliquer sans dévoiement ?

Pour finir, je m’interroge aussi sur la compatibilité d’audiences publiques au cours desquelles serait évoquée la détention provisoire avec le secret de l’instruction couvrant ces dossiers.

Si une demande de mise en liberté peut être fondée principalement sur des éléments de personnalité du mis en examen, les faits sont toujours évoqués ne serait-ce qu’au regard de leur gravité.

Comment dès lors éviter que le secret de l’instruction ne soit mis à mal ?

A méditer.

11 commentaires pour ““Une fausse bonne idée”, faut-il supprimer le JLD ?”

  1. Paxatagore dit :

    Je découvre votre blog et vous souhaite bienvenue sur la bloigosphère juridique française, section droit pénal, dont j’ai l’honneur d’animer, avec Maître Eolas, les principales tribunes.

    A mon sens, la comparution que vous faites avec la comparution immédiate n’est que partiellement judicieuse. Cette procédure - normalement - n’est décidée que si le dossier est en état d’être jugé, c’est-à-dire en principe que la culpabilité ne doit pas faire beaucoup de doute (dans l’esprit du parquetier), ou, en tous cas, il faut qu’il y ait dans le dossier tous les éléments utiles à l’appréciation du tribunal. En revanche, il n’en va pas nécessairement de même à l’instruction.

    Quant à la possibilité de débattre en audience publique du placement en détention provisoire après une mise en examen, je me demande bien ce qui a pu passer par la tête d’Yves Bot lorsqu’il a dit ça, mais c’est globalement totalement irréaliste, ou alors, effectivement, il faut radicalement abroger les règles sur le secret de l’instruction et donc notre façon de travailler.

  2. zadvocate dit :

    Hum, je ne partage pas votre avis sur la comparution immédiate et il suffit de reprendre les hypothèses visées par les textes pour comprendre que les affaires traitées par ce biais ne sont pas que celles dont le résultat est “quasiment acquis” (et un dossier en état d’être jugé n’est pas forcément un dossier débouchant sur une condamnation).

    De plus votre raisonnement abouti à considérer que puisqu’un dossier de CI doit mener à une condamnation, il n’est pas illogique de procéder au placement en détention provisoire lorsque le prévenu demande un délai pour sa défense ou que la victime n’est pas avisée de l’audience.

    C’est donc préjuger de la décision au fond, ce qui n’est pas acceptable. D’autre part, le fait qu’une personne risque très certainement d’être condamnée ne justifie pas qu’elle doive nécessairement être placée en détention provisoire.

    Mais passons :)
    S’agissant du deuxième point, je sors d’une audience devant la Cour d’assises et dans l’attente du délibéré j’ai discuté avec l’avocat général de la proposition du Procureur général de Paris. Selon lui, cette proposition a été faite car au sein de la chancellerie une reflexion sur le secret de l’instruction viserait précisement soit à le supprimer soit à le modifier en profondeur.

    Voila l’explication donnée.

    Attendons de voir.

    ps: vous avez fait un joli labsus en évoquant la comparution que je fais avec la comparution :)

  3. ozh dit :

    wee, un poil vantard le paxatagore non ? :)

  4. zadvocate dit :

    :)

  5. Souplounite dit :

    Zadvocate> Un labsus ? :D
    Comme quoi, c’est plus une coquille qu’un lapsus. Et comme vous la fîtes tous les deux, vous voilà à égalité.

  6. zadvocate dit :

    hehe, !?%*$$ de clavier :)

  7. nrt dit :

    Ayant découvert ce blog hier, j’ai lu toutes les petites histoires aujourd’hui, et elles sont très instructives pour un étudiant en droit =)
    Merci pour ce partage d’expérience et bon courage pour la suite.

  8. Marcel Patoulatchi dit :

    Ozh, c’est le moins qu’on puisse dire. Mais à sa décharge, on dira que les instincts grégaires sont le propre de l’Homme.

  9. Marcel Patoulatchi dit :

    Sur votre conclusion : en effet, la publicité de débats avant procès pose un bon nombre de problèmes. J’irais même jusqu’à dire que cela ampute la neutralité des futurs jurés, qui prendront connaissance d’éléments de procédure avant le procès, s’ils suivent l’actualité.

    Mais si on applique l’idée d’exception de la détention, avec des dates buttoir imposant aux mise en détention d’être obligatoirement à nouveau jugées et motivée, sans publicité des débats contradictoire, on résout peut-être une partie du problème.

  10. zadvocate dit :

    :))

  11. Fabrice Altes dit :

    @ Paxatagore : Totalement irréaliste ? Si je ne m’abuse (je ne suis pas juriste), c’est pourtant ce qui se fait en Belgique où l’inculpé (nous ne sommes pas passés par la très cosmétique “mise en examen”) mis en détention provisoire comparait mensuellement devant la Chambre du Conseil avec débat contradictoire sur l’opportunité du maintien en détention et tout le tralala. Vous ne seriez pas juge d’instruction par hasard ?

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