Une instruction sans fin (le nouvel article 175 du Code de Procédure Pénale)
La loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant Ă renforcer l’Ă©quilibre de la procĂ©dure pĂ©nale contient un chapitre V intitulĂ© « dispositions tendant Ă assurer la cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale ».
Tout un programme dont l’objectif semble louable. Sauf qu’Ă y regarder de plus près, on a le sentiment que le lĂ©gislateur a omis une relecture du texte.
En effet, cette mĂŞme loi contient en son chapitre IV article 19 une modification substantielle de l’article 175 du Code de ProcĂ©dure PĂ©nale qui ne tend pas Ă la cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale.
Petit rappel ou prĂ©cision tout d’abord.
Lorsque le parquet (ou une partie civile) saisi un juge d’instruction de faits susceptibles de constituer une infraction, ce juge va devoir mener des investigations pour tenter de rĂ©unir les Ă©lĂ©ments de l’infraction pour autant qu’elle existe), pour tenter d’en identifier l’auteur et enfin dĂ©cider s’il dispose suffisamment d’Ă©lĂ©ments pour faire juger la personne qui aura Ă©tĂ© mise en examen pour ces faits.
Pour cela, il aura recours Ă des auditions, des confrontations, des expertises techniques, des expertises psychologiques ou psychiatriques …
Lorsqu’il estime avoir fait toutes les investigations qu’il juge nĂ©cessaires, le juge doit alors en informer les parties (la victime, le mis en examen et le parquet) ainsi que leur avocat. C’est la notification prĂ©vue par l’article 175 du CPP.
Article 175 Code de Procédure Pénale:
AussitĂ´t que l’information lui paraĂ®t terminĂ©e, le juge d’instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec Ă©margement au dossier, soit par lettre recommandĂ©e. Lorsque la personne est dĂ©tenue, cet avis peut Ă©galement ĂŞtre notifiĂ© par les soins du chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, qui adresse sans dĂ©lai au juge d’instruction l’original ou la copie du rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par l’intĂ©ressĂ©.
A l’expiration d’un dĂ©lai de vingt jours Ă compter de l’envoi de l’avis prĂ©vu Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, les parties ne sont plus recevables Ă formuler une demande ou prĂ©senter une requĂŞte sur le fondement des articles 81, neuvième alinĂ©a, 82-1, 156, premier alinĂ©a, et 173, troisième alinĂ©a. Les parties peuvent dĂ©clarer renoncer, en prĂ©sence de leur avocat ou celui-ci dument convoquĂ©, Ă invoquer ce dĂ©lai.
A l’issue de ce dĂ©lai, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la RĂ©publique. Celui-ci lui adresse ses rĂ©quisitions dans un dĂ©lai d’un mois si une personne mise en examen est dĂ©tenue et de trois mois dans les autres cas.
Le juge d’instruction qui ne reçoit pas de rĂ©quisitions dans le dĂ©lai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement.
Les dispositions du premier alinéa sont également applicables au témoin assisté.
Jusqu’au 1er juillet 2007, les parties recevant la notification de fin d’instruction disposaient d’un dĂ©lai de 20 jours pour solliciter du juge la rĂ©alisation d’investigations complĂ©mentaires. Le juge avait alors la possibilitĂ© de faire droit Ă cette demande ou de la rejeter (un appel Ă©tant possible contre cette dĂ©cision).
Si la demande d’acte Ă©tait acceptĂ©e, le juge effectuait les investigations sollicitĂ©es puis notifiait de nouveau la fin de l’instruction. En cas de refus suivi d’un appel, il fallait attendre la dĂ©cision de la Chambre de l’instruction pour savoir quelle suite serait donnĂ©e Ă la demande d’acte.
Dans l’hypothèse ou aucune des parties ne sollicitait d’investigation nouvelle, le dossier Ă©tait alors transmis au Parquet afin que celui-ci Ă©tablisse son rĂ©quisitoire dĂ©finitif. Il s’agit d’un document Ă©crit dans lequel le Ministère Public donne son opinion en fait et en droit sur la suite Ă donner au dossier. Doit-on prononcer un non-lieu faute d’Ă©lĂ©ments suffisants pour faire juger le mis en examen ou au contraire doit-on renvoyer ce dernier devant la juridiction de jugement ?
Le Parquet disposait d’un dĂ©lai d’un mois pour Ă©tablir son rĂ©quisitoire si le mis en examen Ă©tait dĂ©tenu et d’un dĂ©lai de 3 mois dans les autres cas.
Une fois le rĂ©quisitoire reçu, le Juge d’instruction pouvait alors rendre l’ordonnance dans laquelle il dĂ©cidait du sort du mis en examen. A dĂ©faut de respect des dĂ©lais par le Parquet, le Juge d’instruction pouvait rendre son ordonnance.
Il réglait donc seul son dossier.
Voila simplifié le schéma de la procédure ancienne:

Avec ce schĂ©ma, le juge pouvait rendre son ordonnance dès qu’il avait connaissance du rĂ©quisitoire du parquet.
Le texte nouveau modifie radicalement la situation.
« Art. 175. – AussitĂ´t que l’information lui paraĂ®t terminĂ©e, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la RĂ©publique et en avise en mĂŞme temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec Ă©margement au dossier, soit par lettre recommandĂ©e. Lorsque la personne est dĂ©tenue, cet avis peut Ă©galement ĂŞtre notifiĂ© par les soins du chef de l’Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, qui adresse sans dĂ©lai au juge d’instruction l’original ou la copie du rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par l’intĂ©ressĂ©.
« Le procureur de la RĂ©publique dispose alors d’un dĂ©lai d’un mois si une personne mise en examen est dĂ©tenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses rĂ©quisitions motivĂ©es au juge d’instruction. Copie de ces rĂ©quisitions est adressĂ©e dans le mĂŞme temps aux avocats des parties par lettre recommandĂ©e.
« Les parties disposent de ce mĂŞme dĂ©lai d’un mois ou de trois mois Ă compter de l’envoi de l’avis prĂ©vu au premier alinĂ©a pour adresser des observations Ă©crites au juge d’instruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par l’avant-dernier alinĂ©a de l’article 81. Copie de ces observations est adressĂ©e en mĂŞme temps au procureur de la RĂ©publique.
« Dans ce mĂŞme dĂ©lai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou prĂ©senter des requĂŞtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinĂ©a, 82-1, 156, premier alinĂ©a, et 173, troisième alinĂ©a. A l’expiration de ce dĂ©lai, elles ne sont plus recevables Ă formuler ou prĂ©senter de telles demandes ou requĂŞtes.
« A l’issue du dĂ©lai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la RĂ©publique et les parties disposent d’un dĂ©lai de dix jours si une personne mise en examen est dĂ©tenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des rĂ©quisitions ou des observations complĂ©mentaires au vu des observations ou des rĂ©quisitions qui leur ont Ă©tĂ© communiquĂ©es.
« A l’issue du dĂ©lai de dix jours ou d’un mois prĂ©vu Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de rĂ©quisitions ou d’observations dans le dĂ©lai prescrit.
« Les premier, troisième et cinquième alinĂ©as et, s’agissant des requĂŞtes en nullitĂ©, le quatrième alinĂ©a du prĂ©sent article sont Ă©galement applicables au tĂ©moin assistĂ©. »
Aujourd’hui, le juge notifie la fin de l’instruction et communique immĂ©diatement le dossier au Parquet qui dispose toujours d’un mois pour Ă©tablir ce rĂ©quisitoire si le mis en examen est dĂ©tenu, ou de trois mois s’il est libre.
Mais il est dĂ©sormais possible aux parties d’adresser dans les mĂŞmes dĂ©lais des observations Ă©crites au juge, observations qui doivent ĂŞtre communiquĂ©es au Parquet qui a lui mĂŞme l’opportunitĂ© d’y rĂ©pondre.
Dans les mĂŞmes dĂ©lais, les parties peuvent faire des demandes d’actes.
S’ouvre alors une seconde phase de la procĂ©dure: A l’expiration de ces dĂ©lais, le Parquet et les parties disposent d’un dĂ©lai de 10 jours si la personne est dĂ©tenue ou d’un mois si elle est libre pour adresser des rĂ©quisitions ou observations complĂ©mentaires en rĂ©ponse aux observations qui leur ont Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment communiquĂ©es.
Vous voyez l’usine Ă gaz se profiler ?
Sous la loi ancienne, une fois le dĂ©lai de 20 jours expirĂ©, le Parquet pouvait Ă©tablir son rĂ©quisitoire AussitĂ´t reçu, le juge d’instruction pouvait rendre son ordonnance.
Aujourd’hui cela n’est plus possible.
Prenons un exemple concret: Le juge notifie la fin de l’instruction le 1er juillet 2007 et transmet le dossier au parquet qui a donc jusqu’au 1er octobre pour Ă©tablir son rĂ©quisitoire (hypothèse d’un mis en examen libre).
Imaginons qu’il le transmette au juge dès le 1er aout. Et bien le juge ne pourra pas rendre son ordonnance immĂ©diatement car le dĂ©lai ouvert aux parties pour faire des observations et/ou des demandes d’actes ne sera pas expirĂ©.
Le juge devra donc patienter jusqu’au 1er octobre au plus tĂ´t. Au plus tĂ´t car entre temps, les parties peuvent faire des observations et/ou des demandes d’actes.
Or si le juge fait droit à une demande d’actes, il devra ultérieurement notifier de nouveau la fin de l’instruction aux parties et les mêmes délais évoqués ci-dessus s’appliqueront allongeant d’autant la procédure.
Si à la date de la demande d’acte le réquisitoire du parquet a déjà été notifié aux parties, le Ministère Public ne sera-t-il pas tenté d’en rédiger un second intégrant les résultats des nouvelles investigations ordonnées ? Il faudra alors le notifier aux parties qui pourront le commenter.
De mĂŞme sous l’ancienne loi, lorsque le parquet ne rĂ©digeait pas son rĂ©quisitoire dans le dĂ©lai qui lui Ă©tait imparti, le Juge pouvait malgrĂ© tout rendre son ordonnance.
Aujourd’hui ça n’est plus possible.
L’alinĂ©a 6 de l’article 175 dispose qu’à l’issue du dĂ©lai de dix jours ou d’un mois prĂ©vu Ă l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent (alinĂ©a 5), le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de rĂ©quisitions ou d’observations dans le dĂ©lai prescrit.
Mais cet alinéa renvoie expressément aux réquisitions complémentaires ou observations complémentaires que les parties peuvent faire dans le délai de dix jours (ou un mois) qui suit le premier délai de un ou trois mois.
En aucun cas le réquisitoire définitif n’est visé.
Autrement dit tel qu’il est rédigé le texte interdit au juge d’instruction de régler son dossier tant que le réquisitoire définitif n’a pas été notifié aux parties.
Que se passera t’il alors si le parquet tarde à rédiger son réquisitoire ce qui arrive déjà en pratique aujourd’hui ?
Quid de la personne détenue qui ne peut connaitre l’issue de la procédure d’instruction du fait du retard pris par le parquet dans la rédaction de son réquisitoire ?
Nul doute qu’il s’agit la d’une source de contentieux que les chambres de l’instruction auront à traiter.
A force de voter des textes tous les 6 mois, on se demande si le lĂ©gislateur a conscience de ce que notre code de procĂ©dure pĂ©nale n’a plus aucune cohĂ©rence et qu’une remise Ă plat globale s’impose.
Malheureusement, tant qu’on fera voter des lois de circonstances le problème persistera.
31 mars 2011 à 6:19
a suivre