Une instruction sans fin (le nouvel article 175 du Code de Procédure Pénale)

La loi n°2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale contient un chapitre V intitulé “dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale”.

Tout un programme dont l’objectif semble louable. Sauf qu’à y regarder de plus près, on a le sentiment que le législateur a omis une relecture du texte.

En effet, cette même loi contient en son chapitre IV article 19 une modification substantielle de l’article 175 du Code de Procédure Pénale qui ne tend pas à la célérité de la procédure pénale.

Petit rappel ou précision tout d’abord.

Lorsque le parquet (ou une partie civile) saisi un juge d’instruction de faits susceptibles de constituer une infraction, ce juge va devoir mener des investigations pour tenter de réunir les éléments de l’infraction pour autant qu’elle existe), pour tenter d’en identifier l’auteur et enfin décider s’il dispose suffisamment d’éléments pour faire juger la personne qui aura été mise en examen pour ces faits.

Pour cela, il aura recours à des auditions, des confrontations, des expertises techniques, des expertises psychologiques ou psychiatriques …

Lorsqu’il estime avoir fait toutes les investigations qu’il juge nécessaires, le juge doit alors en informer les parties (la victime, le mis en examen et le parquet) ainsi que leur avocat. C’est la notification prévue par l’article 175 du CPP.

Article 175 Code de Procédure Pénale:

Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

A l’expiration d’un délai de vingt jours à compter de l’envoi de l’avis prévu à l’alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dument convoqué, à invoquer ce délai.

A l’issue de ce délai, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.

Le juge d’instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement.

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables au témoin assisté.

Jusqu’au 1er juillet 2007, les parties recevant la notification de fin d’instruction disposaient d’un délai de 20 jours pour solliciter du juge la réalisation d’investigations complémentaires. Le juge avait alors la possibilité de faire droit à cette demande ou de la rejeter (un appel étant possible contre cette décision).

Si la demande d’acte était acceptée, le juge effectuait les investigations sollicitées puis notifiait de nouveau la fin de l’instruction. En cas de refus suivi d’un appel, il fallait attendre la décision de la Chambre de l’instruction pour savoir quelle suite serait donnée à la demande d’acte.

Dans l’hypothèse ou aucune des parties ne sollicitait d’investigation nouvelle, le dossier était alors transmis au Parquet afin que celui-ci établisse son réquisitoire définitif. Il s’agit d’un document écrit dans lequel le Ministère Public donne son opinion en fait et en droit sur la suite à donner au dossier. Doit-on prononcer un non-lieu faute d’éléments suffisants pour faire juger le mis en examen ou au contraire doit-on renvoyer ce dernier devant la juridiction de jugement ?

Le Parquet disposait d’un délai d’un mois pour établir son réquisitoire si le mis en examen était détenu et d’un délai de 3 mois dans les autres cas.

Une fois le réquisitoire reçu, le Juge d’instruction pouvait alors rendre l’ordonnance dans laquelle il décidait du sort du mis en examen. A défaut de respect des délais par le Parquet, le Juge d’instruction pouvait rendre son ordonnance.

Il réglait donc seul son dossier.

Voila simplifié le schéma de la procédure ancienne:

Avec ce schéma, le juge pouvait rendre son ordonnance dès qu’il avait connaissance du réquisitoire du parquet.

Le texte nouveau modifie radicalement la situation.

« Art. 175. - Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.

« Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

« Les parties disposent de ce même délai d’un mois ou de trois mois à compter de l’envoi de l’avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les modalités prévues par l’avant-dernier alinéa de l’article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

« Dans ce même délai d’un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. A l’expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« A l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

« A l’issue du délai de dix jours ou d’un mois prévu à l’alinéa précédent, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.

« Les premier, troisième et cinquième alinéas et, s’agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également applicables au témoin assisté. »

Aujourd’hui, le juge notifie la fin de l’instruction et communique immédiatement le dossier au Parquet qui dispose toujours d’un mois pour établir ce réquisitoire si le mis en examen est détenu, ou de trois mois s’il est libre.

Mais il est désormais possible aux parties d’adresser dans les mêmes délais des observations écrites au juge, observations qui doivent être communiquées au Parquet qui a lui même l’opportunité d’y répondre.

Dans les mêmes délais, les parties peuvent faire des demandes d’actes.

S’ouvre alors une seconde phase de la procédure: A l’expiration de ces délais, le Parquet et les parties disposent d’un délai de 10 jours si la personne est détenue ou d’un mois si elle est libre pour adresser des réquisitions ou observations complémentaires en réponse aux observations qui leur ont été précédemment communiquées.

Vous voyez l’usine à gaz se profiler ?

Sous la loi ancienne, une fois le délai de 20 jours expiré, le Parquet pouvait établir son réquisitoire Aussitôt reçu, le juge d’instruction pouvait rendre son ordonnance.

Aujourd’hui cela n’est plus possible.

Prenons un exemple concret: Le juge notifie la fin de l’instruction le 1er juillet 2007 et transmet le dossier au parquet qui a donc jusqu’au 1er octobre pour établir son réquisitoire (hypothèse d’un mis en examen libre).

Imaginons qu’il le transmette au juge dès le 1er aout. Et bien le juge ne pourra pas rendre son ordonnance immédiatement car le délai ouvert aux parties pour faire des observations et/ou des demandes d’actes ne sera pas expiré.

Le juge devra donc patienter jusqu’au 1er octobre au plus tôt. Au plus tôt car entre temps, les parties peuvent faire des observations et/ou des demandes d’actes.

Or si le juge fait droit à une demande d’actes, il devra ultérieurement notifier de nouveau la fin de l’instruction aux parties et les mêmes délais évoqués ci-dessus s’appliqueront allongeant d’autant la procédure.

Si à la date de la demande d’acte le réquisitoire du parquet a déjà été notifié aux parties, le Ministère Public ne sera-t-il pas tenté d’en rédiger un second intégrant les résultats des nouvelles investigations ordonnées ? Il faudra alors le notifier aux parties qui pourront le commenter.

De même sous l’ancienne loi, lorsque le parquet ne rédigeait pas son réquisitoire dans le délai qui lui était imparti, le Juge pouvait malgré tout rendre son ordonnance.

Aujourd’hui ça n’est plus possible.

L’alinéa 6 de l’article 175 dispose qu’à l’issue du délai de dix jours ou d’un mois prévu à l’alinéa précédent (alinéa 5), le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit.

Mais cet alinéa renvoie expressément aux réquisitions complémentaires ou observations complémentaires que les parties peuvent faire dans le délai de dix jours (ou un mois) qui suit le premier délai de un ou trois mois.

En aucun cas le réquisitoire définitif n’est visé.

Autrement dit tel qu’il est rédigé le texte interdit au juge d’instruction de régler son dossier tant que le réquisitoire définitif n’a pas été notifié aux parties.

Que se passera t’il alors si le parquet tarde à rédiger son réquisitoire ce qui arrive déjà en pratique aujourd’hui ?

Quid de la personne détenue qui ne peut connaitre l’issue de la procédure d’instruction du fait du retard pris par le parquet dans la rédaction de son réquisitoire ?

Nul doute qu’il s’agit la d’une source de contentieux que les chambres de l’instruction auront à traiter.

A force de voter des textes tous les 6 mois, on se demande si le législateur a conscience de ce que notre code de procédure pénale n’a plus aucune cohérence et qu’une remise à plat globale s’impose.

Malheureusement, tant qu’on fera voter des lois de circonstances le problème persistera.

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